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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 6 mars 2020, n° 19/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00005 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Versailles
TRIBUNAL
Judiciaire
DE
VERSAILLES
Juge de l’Expropriation
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
N° RG 19/00005 – N° Portalis DB22-W-B7D-OTQQ
Me Barbara RIVOIRE de la SCP SARTORIO-LONQUEU-SAGALOVITSCH ET
ASSOCIES, vestiaire P 482
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉ.
le SIX MARS DEUX MIL VINGT
N° RG 19/00005 – N° Portalis DB22-W-B7D-OTQQ
Opération : […]
[…]
Nous, F G, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de
VERSAILLES, Juge de l’Expropriation désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel en conformité des dispositions des articles L211-1 et L220-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de D E, Greffier.
ENTRE:
SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE, dénommé ILE DE FRANCE
[…], établissement public local immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 287 500 078, représenté par son Directeur
Général en exercice, domicilié en cette qualité […]
EXPROPRIANT
Représenté par Me Barbara RIVOIRE de la SCP SARTORIO LONQUEU -
SAGALOVITSCH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 482 substituée par Me Jonathan AZOGUI
En présence de Madame Audrey RITTER, Chef de Projet GEOFIT
ET
Monsieur Y X demeurant […]
Madame Z A épouse X demeurant […]
EXPROPRIES
EN PRÉSENCE DE :
Madame B C, Inspectrice des Finances Publiques suppléant le Directeur
Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement.
1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame F G, Vice-Présidente assistée de Madame D E,
Greffière
DÉBATS
A l’audience du 17 janvier 2020 tenue en audience publique.
Monsieur Y X et Madame Z A épouse X sont propriétaires d’une parcelle de terrain rectangulaire de 12 m², […]
(devenue AA n°206), longeant la parcelle […] et […], l’ETANG-LA-VILLE.
Vu l’arrêté du Préfet des Yvelines en date du 3/2/2014, déclarant d’utilité publique sur le territoire des communes de Saint-Germain en Laye, Mareil-Marly, L’Etang la Ville, Noisy le-Roi, Bailly, Saint-Cyr-l’Ecole, Versailles la phase 1 du projet de Tangentielle Quest Saint-Germain-en-Laye RER A/Saint-Cyr-L’Ecole RER C,
Vu l’arrêté du Préfet des YVELINES, en date du 23/9/2015, ordonnant l’enquête parcellaire prévu par le Code de l’expropriation,
Vu le procès-verbal de l’enquête parcellaire ouverte du 15 octobre au 14 novembre 2015 inclus et le rapport de la Commission d’enquête en date du 8/1/2016 émettant un avis favorable,
Vu l’arrêté pris par le Préfet des YVELINES le 4/9/2017 (annulant et remplaçant l’arrêté du 10/7/2017) qui a déclaré cessibles immédiatement, pour cause d’utilité publique, divers immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers, nécessaires pour parvenir
à l’exécution de l’acte déclaratif d’utilité publique sus-énoncé,
Vu l’ordonnance d’expropriation du 20/3/2018,
Vu la lettre recommandée avec avis de réception du 19/4/2017, aux termes de laquelle le SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE a notifié à Monsieur Y
X et Madame Z A épouse X une offre d’indemnisation pour dépossession de leur propriété,
Vu le mémoire introductif d’instance enregistré au greffe le 18/2/2019, aux termes duquel le SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE a saisi le juge de l’expropriation en fixation judiciaire du prix,
Vu l’ordonnance du 20/12/2019, fixant le transport sur les lieux au 17/1/2020,
Vu le transport sur les lieux qui s’est déroulé le 17/1/2020 en l’absence de Madame
Z A épouse X et en présence des autres parties et du Commissaire du gouvernement,
Vu l’audience des débats en date du 17/1/2020,
1
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le mémoire enregistré au greffe le 13/1/2020, aux termes duquel le SYNDICAT DES
TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE (ILES DE FRANCE MOBILITES) demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité devant revenir à Monsieur Y X et
Madame Z A épouse X à la somme de 3 111 euros indemnité de remploi comprise, aux motifs que la qualification de terrain à bâtir n’est pas démontrée, et qu’un coefficient d’abattement de 35% doit être retenu compte tenu de son enclavement, de son caractère en friche et de sa très petite taille, de sorte que la valeur unitaire doit être fixée à 216 euros/m²,
Vu l’absence de mémoire de l’exproprié,
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8/1/2020, aux termes desquelles le
Commissaire du gouvernement propose une valeur de 240 euros /m², soit 3 456 euros au total, compte tenu des arrêts de la Cour d’appel de Versailles et dans un souci d’équité,
TERMES DE COMPARAISON
Les références retenues par les parties sont récapitulées dans les tableaux suivants:
le SYNDICAT DES TRANSPORTS D’IDE
Termes de comparaison correspondant à des terrains à bâtir :
[…]
AA 167 – Cession entre privés – MJ ETANG-LA 7804P02 2 RUE DE 521 340 € UH 18/7/[…]
[…]
[…] Le Cession entre privés – (sauf 6/9/13 160 000 € 957 m² MARLY Bulleteau du 06/09/13 1355. 1353 Terrains libres. 0348)
Cession entre privés – AC 166 à 14 CHE DU Deux terrain de 501m² e¹ ETANG-LA 7804P02 FOND DU 169 (issues 467m² TAB – 968 m² 29/2/14 UGa 420 000 € VILLE (L) 2014P01786 de […]
Cession entre privés – AA 168, ETANG-LA 2014P7511 2 RUE DE UH Issues de division de AA 183, 184, 1 270 m² 400 000 € 14/10/14 VILLE (L) MAREIL du 14/10/14 164 et […], 187
200 RTE DE Cession entre privés. 7804P03 D 1534 MAREIL L ETANG LA 17/8/15 UC 254 m² 110 000 € Deux ventes – Ici terrain […] pour 110.000 € – Libre
Moyenne : 339,29 €
Termes de comparaison correspondant à des jardins d’agrément :
180 RTE DE L 7804FDS Jardh UC VARFL-MARLY D1503 30 003 196.00 14.06/2016 153 2016PC4429 1 EIANG LA VILLE C’agrément 7
BORIEUEL 7804P03 Jarda D 1654 MARSI-MARLY UC 202 31 23/2016 173 2 35 000 200 20'5504539 ETANG LA YLE Dagrerant S
/804P02 ETANG-LA. CHE DES 73.72 Taile 13.000 UGU 15/12/2015 […]
| 2015HX23
7804P02 ETANG-LA. AC 120 RUE PASTEUR 15/10/2017 213 142:[…]
78MFG2 ETANG-LA All 150 5 CHE PAVE 17/03/2017 270 40 500 2017/[…]
2
- Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 10 décembre 2019 fixant la valeur
d’une parcelle limitrophe, cadastrée section […], à 240 €/m².
Le Commissaire du gouvernement
Termes correspondant à des terrains à bâtir :
Adresse.
168 RTE DE L 7804P03 846,91 Terrain à bâtir 13/04/2017 307 1 D 1570 MAREL-MARLY ETANG LA 260 000 2017P03282 VLLE
| 168 RTE DE L 7804P03 D 1569 2 UC MAREL-MARLY ETANG LA 26/06/2017 314 256 500 816,88 Terrain à bâtir […]
7804P03 MAREL-MARLY LES MARCHAIS 11/10/2017 409 3 A 1374 330 000 806,85 Terrain à bâtir Uhc 2017F08727
7804P03 LA MARE DES B 2668 Uka MAREL-MARLY 23/11/2018 376 317 073 843,28 Terrain à bâtir […]
7804P03 LA MARE DES MAREL-MARLY 321951
5
06/12/2018 361 891,83 Terrain à bâtir […]
7804P03 6 UA MAREL-MARLY LEVILLAGE 371 429 834,67 Terrain à bâtir B 2097 04/12/[…]
Termes correspondant à des parcelles de taillis, terre et/ou à usage de jardin :
7804P02 ETANG-LA-VILLE CHE DES Autre 2018P04704 AK AK 437 1 10 UH 07/06/2018 630 63 (L) SABLONS verger
7804P03 LES B 1307 2 UHb MAREIL-MARLY 16/05/2018 37 500 13,51 Jardin 2018P04412 CLOSEAUX
[…]-LE-ROI 22/12/2016 […]
7804P02 Autre 50 RUE J B AH 833 MARLY-LE-ROI 4 UHa 9 22/06/2018 50 450. 2018P05226 BROUSSN verger
SAINT-GERMAIN-CHE DU 7804P03 5 AO 998 UE 26/10/2018 70,94 Sol 17 1 206 2018P09563 EN-LAYE PANORAMA
7804P02 ETANG-LA-VILLE CHE DES Autre AK 11
[…]
07/06/2018 262 18 000 68,7 (L) BROSSES 2018P04712 verger
7804P02 ETANG-LA-VILLE CHE DES UEa AK 15 68 19/03/2019 254 17 272 Terre 2019P02612 (L) BROSSES
ETANG-LA-VILLE 7804P02 AH 158 8 UG CHE PAVE 270 17/03/2017 40 500 150 Taillis 2017P02443 (L)
- ၁၀၀30 000 180 RTE DE L 7804P03 Jardin 9 UC MAREIL-MARLY ETANG LA D 1563 196.08 14/06/[…]
180 RTE DE L 7804P03 Jardin MAREIL-MARLY ETANG LA D 1564 10 UC 23/06/2016 173 […]
Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 10 décembre 2019 fixant la valeur
d’une parcelle limitrophe, cadastrée section […], à 240 €/m².
MOTIFS
Sur la date de référence
Aux termes de l’article L 322-2 du Code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif
3
des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à
l’article L1 ou, dans le cas prévu à l’article L122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par
l’article L121-8 du Code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi du 3/6/10 relative au
Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente
l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
La valeur vénale de l’immeuble sera donc fixée, en application de l’article L322-2 du Code de l’expropriation, à la date de la présente décision.
Pour ce qui est de l’usage effectif de l’immeuble et des droits réels immobiliers, la date de référence prévue à l’article L 322-2 du Code de l’expropriation est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit en
l’occurrence le 9/8/2019, date à laquelle la dernière modification du PLU est devenue opposable aux tiers.
A cette date, le bien est situé en zone UR2a du PLU.
Enfin, la consistance des biens sera évaluée, en application de l’article L322-1 du Code de
l’expropriation, à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, soit le 20/3/2018.
Sur la fixation de l’indemnité de dépossession
En se référant au procès-verbal de transport sur les lieux et compte tenu des pièces versées aux débats, il s’agit d’une parcelle de terrain rectangulaire de 12 m², longeant la parcelle […] et empiétant sur le […], prélevée de la parcelle cadastrée
AA N° 12 d’une contenance totale de 619m², devenue suite à l’ordonnance d’expropriation
AA N° 206.
La parcelle, constituée par un terrain nu et en friche, est classée en zone UR2a du plan local d’urbanisme de la commune de l’ETANG-LA-VILLE.
Située le long et pour partie à usage de passage sur le chemin, entre deux parcelles appartenant à des propriétaires différents, ayant environ 8m de large, la parcelle dont est prélevée l’emprise n’a donc pas le caractère d’un terrain à bâtir, quand bien même la zone UR2a est une zone constructible.
Méthodes d’évaluation
Compte tenu des particularités du bien, la méthode d’évaluation la plus appropriée en l’occurrence est la méthode par comparaison qui permet d’établir la valeur vénale des immeubles sur la base de mutations effectives récentes de biens présentant des caractéristiques similaires dans la même aire géographique.
Termes de comparaison
Compte tenu des caractéristiques de l’immeuble exproprié, il convient de retenir les
4
nouveaux termes de comparaison proposés par l’expropriant et d’écarter les 5 autres termes de comparaison comme étant trop anciens et comme concernant des terrains avec une surface généralement supérieure à 900 m², et donc bien éloignée des 12 m² à évaluer.
Il convient également de retenir les termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement.
Il est vrai que la valeur unitaire résultant des termes retenus est légèrement inférieure à celle proposée par le commissaire du gouvernement, à savoir 240 euros/m².
Pour autant, il convient de retenir la proposition du commissaire du gouvernement dans la mesure où celle-ci est en cohérence, compte tenu de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 10/12/2019, avec l’indemnité d’expropriation allouée par le juge de l’expropriation dans le cadre de l’indemnisation des propriétaires d’autres parcelles, situées le long du même chemin et de même type, et non constructibles.
Reste à savoir si le juge peut allouer une indemnité supérieure à l’offre de l’expropriant dès lors que l’exproprié n’a pas formulé de demande chiffrée et que le commissaire du gouvernement a proposé une évaluation supérieure à celle de l’expropriant.
En application de l’article R311-22 du Code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de
l’expropriant; et si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Il en résulte qu’en l’absence de mémoire de l’exproprié. le juge peut, sans statuer ultra petita, fixer le montant de l’indemnité dans la limite de l’offre de l’expropriant ou du montant proposé dans les conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci est supérieur à
l’offre de l’expropriant.
Compte tenu de ces éléments, la valeur unitaire retenue sera celle proposée par le commissaire du gouvernement, à savoir 240 euros/m², soit : 240 x 12 m² = 2 880 euros
L’indemnité revenant à Monsieur Y X et Madame Z A épouse X sera donc fixée à somme de 2 880 euros, à laquelle il convient de rajouter les frais de remploi à hauteur de 576 euros, soit 3 456 euros au total.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnité de dépossession à la somme totale de 3 456 euros.
Il convient également de laisser les dépens à la charge du SYNDICAT DES
TRANSPORTS D’IDF.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
5
Fixe l’indemnité de dépossession des biens immobiliers situés […], l’ETANG-LA-VILLE, […], appartenant à
Monsieur Y X et Madame Z A épouse X, à la somme de 3 456 euros, indemnité de remploi comprise,
Laisse les dépens à la charge du SYNDICAT DES TRANSPORTS D’IDF.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 06 Mars 2020.
Le Greffier Le Président
de H D E F I
6
PROCÈS-VERBAL DE TRANSPORT
Dossier N° RG 19/00005 – N° Portalis DB22-W-B7D-OTQQ
Opération: […]
[…]
Le 17 janvier 2020 à L’ETANG LA VILLE.
Nous, F G, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire de
VERSAILLES, Juge de l’Expropriation désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel en conformité des dispositions des articles L211-1 et L 220-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de D E,
Greffier,
Vu la procédure d’expropriation concernant la phase 1 du projet de Tangentielle Ouest dite « TRAM 13 EXPRESS »,
Vu l’ordonnance de ce siège en date du 20 décembre 2019 fixant les jour et heure du transport et sa notification aux parties,
Le Juge de l’Expropriation des Yvelines, assisté du Greffier de la Juridiction, a procédé à l’appel des causes et des parties, et s’est transporté sur les lieux ci-dessous décrits, qu’il a parcourus et visités en compagnie de :
SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE, dénommé ILE DE FRANCE
[…], établissement public local immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 287 500 078, représenté par son Directeur
Général en exercice, domicilié en cette qualité […]
EXPROPRIANT
LONQUEU -Représenté par Me Barbara RIVOIRE de la SCP SARTORIO
-
SAGALOVITSCH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 482 substituée par Me Jonathan AZOGUI
En présence de Madame Audrey RITTER, Chef de Projet GEOFIT
ET
Monsieur Y X demeurant […]
comparant
Madame Z A épouse X demeurant […] non comparante
EXPROPRIES
1
EN PRÉSENCE DE :
Madame B C, Inspectrice des Finances Publiques suppléant le Directeur
Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement.
Nous avons visité la totalité des biens dont la dépossession est poursuivie.
Il s’agit d’une parcelle de terrain rectangulaire de 12 m² cadastrée section […]) longeant la parcelle […] et empiètant sur le […]
Pigeonnière.
Monsieur X est présent et indique qu’il n’a pas été consulté sur le bornage qu’il conteste en outre. Il indique aussi que la partie expropriée comprend le chemin.
Après avoir entendu en leurs explications les parties présentes sur les lieux ou leurs représentants nous avons achevé notre visite et renvoyé la cause et les parties à notre audience de plaidoiries de ce jour.
En foi de quoi, nous avons fait et clos le présent procès-verbal, les jour, mois et an que dessus, et avons signé avec le greffier.
Le PrésidentPrésidsident Le Greffier
€ D E F G
2
1
N° RG : N° RG 19/00005 – N° Portalis DB22-W-B7D-OTQQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Expropriant: SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE
contre
Exproprié : Y X, Z A épouse X
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous
Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal Judiciaire de Versailles.
P/Le Greffier en Chef
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AL 10ème page et dernière UN
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