Rejet 31 janvier 2024
Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 nov. 2024, n° 24BX01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 31 janvier 2024, N° 2303473, 2305189 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision implicite née du silence du préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour, et, d’autre part, l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2303473, 2305189 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. B, représenté par Me Maraud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Gironde du 3 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée, en l’absence de mention de plusieurs éléments de sa vie privée et familiale, notamment les quatre années et demi passées en France où il est arrivé mineur, la situation de son oncle et de sa tante qui subviennent à ses besoins et son intégration et sa scolarisation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre en qualité de salarié ;
— elle contrevient à l’article L. 422-1 du même code dès lors que sa qualité d’apprenti en formation justifiait la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit depuis 2019 en France où il est arrivé mineur et a été pris en charge par les service de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a obtenu des autorisations de travail dans le cadre de sa formation pour un CAP, que l’exercice de l’autorité parentale a été déléguée par la justice à ses oncle et tante qui l’hébergent ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait des illégalités affectant le refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale du fait des illégalités affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision no 2024/000698 en date du 14 avril 2024, a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du
1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant malien né en 2003, est entré en janvier 2019 en France où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Le 29 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel l’administration n’a d’abord pas répondu, faisant naître une décision implicite de rejet. Puis, par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour en litige sur sa situation personnelle. A l’appui de ces moyens, il produit nouvellement en appel une attestation d’hébergement établie le 4 mars 2024 par son oncle et sa tante. Toutefois, ce document, peu circonstancié et au demeurant postérieur à l’arrêté en litige, n’apparaît pas suffisant à lui seul pour infirmer l’appréciation des premiers juges qui ont écarté à juste titre ces moyens en relevant notamment qu’il ne démontrait pas voir noué en France, où il déclare être arrivé en 2018 sans toutefois l’établir, des liens particulièrement stables et anciens en dehors de son oncle qui a obtenu l’autorité parentale sur lui jusqu’à sa majorité et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales au Mali où ses parents et sa sœur résident. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par les motifs qui viennent d’être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les autres moyens visés ci-dessus invoqués devant le tribunal et auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2024.
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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