Infirmation partielle 20 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 20 janv. 2014, n° 11/03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 11/03331 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 18 octobre 2011, N° 09/311I |
Texte intégral
Minute n° 14/00043
20 Janvier 2014
RG 11/03331
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
18 Octobre 2011
09/311 I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt janvier deux mille quatorze
APPELANTE :
SARL D E, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représenté par Me BEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIME :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me SABATINI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2013, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 janvier 2014 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 18 octobre 2011;
Vu la déclaration d’appel de la société D E, ci-après désignée D, enregistrée au greffe de la cour d’appel le 31 octobre 2011;
Vu les conclusions de M A X datées du 27 mai 2013 et déposées le même jour;
Vu les conclusions de la société D datées du 28 novembre 2013 et déposées le 29 novembre 2013;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M X a conclu avec la société D un contrat dénommé « contrat d’apprentissage » dans le cadre de la préparation d’un CAP de boulangerie, pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 .
Alléguant la nullité du contrat d’apprentissage et affirmant avoir accompli des heures de travail non ou mal rémunérées , M X a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach qui, par le jugement susvisé, après avoir requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée, condamne la société D à payer à M X les sommes de 5288,73€ au titre du salaire, de 155,36€ au titre du maintien du salaire, de 337,75€ au titre du repos dominical, de 78,66€ au titre du travail les jours fériés, de 500€ à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire et de 305,90€ au titre des congés supplémentaires pour examen, toutes ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2009.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l’audience des plaidoiries, la société D, dont l’appel ne vise pas la condamnation au titre du maintien du salaire, demande à la cour de débouter M X de toutes ses autres demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l’audience des plaidoiries, M X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf pour ce qui concerne le repos hebdomadaire et les heures supplémentaires, de l’infirmer sur ces deux points et de condamner la société D à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts pour le repos hebdomadaire et la somme de 7085,23€ pour les heures supplémentaires, ou subsidiairement de 4515,24€ si le contrat n’était pas requalifié. M X sollicite également la condamnation de la société D au paiement de la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur le contrat litigieux
L’article L 6221-1 du code du travail définit le contrat d’apprentissage comme un
« contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur » et par lequel « l’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage ».
M X soutient qu’aucune formation pratique correspondant au diplôme préparé, soit un CAP de boulangerie, ne lui a été prodiguée par la société D.
M X verse aux débats des fiches de travail signées par lui et dont les indications relatives à la nature des tâches ne sont pas discutées par la société D, celle-ci se bornant à relever des incohérences entre les horaires mentionnés sur ces fiches et ceux qui apparaissent sur des calendriers produits par M X pour établir l’horaire effectué dans l’entreprise.
Il ressort des fiches de travail que si M X a été amené à collaborer à l’élaboration de viennoiseries, dont la préparation entre dans les compétences vérifiées dans le cadre de l’examen de CAP de boulangerie, il n’a jamais été associé à la préparation de pains, aucune des tâches énumérées dans les fiches de travail ne se rapportant à cette activité.
Même si les fiches de travail ne portent que sur les mois de mai à juillet 2009, elles révèlent suffisamment la carence de la société D dans la formation pratique de M X dans l’une des matières essentielles du diplôme pour la préparation duquel le contrat d’apprentissage a été conclu, pour une durée assez longue. Par ailleurs la société D ne fournit aucun élément permettant de conclure que la formation de M X a été assurée pleinement durant les autres mois et que dans cette hypothèse une interruption de plusieurs mois dans la formation était sans incidence.
L’attestation de M F Y, maître d’apprentissage de M X tel que désigné dans le contrat d’apprentissage, est insuffisante à démontrer que la formation a effectivement été donnée. En effet, ce témoignage est imprécis, M Y indiquant seulement " avoir eu M X A comme apprenti boulanger; et de ce fait l’avoir initier à toutes les techniques du métier, en le plaçant à chaque fois aux différents postes du stade de la fabrication du pain.", sans que le témoin n’apporte aucune précision sur les modalités de l’apprentissage mis en oeuvre, ni sur les techniques enseignées.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la société D a manqué à l’une des obligations fondamentales de l’employeur dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, soit la formation de l’apprenti dans la technique dont l’acquisition sera vérifiée dans le cadre de l’examen professionnel préparé, cette formation pratique devant être complète selon le texte précité.
La carence de l’employeur dans l’une des obligations caractérisant la teneur spécifique du contrat d’apprentissage doit conduire, à requalifier le contrat conclu par les parties en un contrat de travail à temps plein à durée déterminée.
En conséquence, M X est fondé à solliciter le paiement d’un complément de salaire égal à la différence entre le salaire perçu durant l’exécution de son contrat et celui qui aurait dû lui être versé pour un contrat de travail à temps plein sur la base du taux horaire minimum fixé par la convention collective, soit 8,74€.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il condamne la société D au paiement à ce titre de la somme de 5288,73€.
Sur le travail dominical
La société D admet que M X a travaillé certains dimanche sans bénéficier de la majoration de salaire de 20% prévue par la convention collective applicable à son emploi. La société D ne discute pas davantage le nombre d’heures travaillées le dimanche, fixé à 193 par M X.
Sur la base du salaire minimal prévu par la convention collective, soit 8,74€, la somme de 337,75€ est due à M X. Le jugement entrepris sera confirmé pour ce qui concerne les dispositions relatives au rappel de salaire pour travail le dimanche.
Sur le travail le 11 novembre 2008
La société D affirme que M X a travaillé le 11 novembre 2008 au titre de la journée de solidarité. Cependant, le bulletin de salaire de novembre 2008 ne corrobore pas cette allégation qui n’est appuyée par aucun autre élément de preuve.
En conséquence, M X a droit à un rappel de rémunération correspondant à l’application du doublement du salaire soit pour les neuf heures au taux horaire de base la somme de 78,66€. Le jugement déféré sera confirmé pour ce qui concerne la condamnation au paiement de cette somme
Sur le repos hebdomadaire
La fin de non-recevoir soulevée par la société D contre l’appel incident de M X sur les dispositions du jugement entrepris concernant le repos hebdomadaire doit être rejetée dès lors que selon l’ article 550 du code de procédure civile l’appel incident peut être formé en tout état de cause et qu’en l’espèce l’appel de M X a été formé par voie de conclusions régulièrement déposées et reprises oralement à l’audience de la cour, dans le respect des conditions prévues par l’article 551 du même code.
Les calendriers produits par M X font apparaître que pendant la durée de son contrat il a travaillé quelques semaines plus de six jours d’affilée, en contravention avec les dispositions de l’article L 3132-1 du code du travail. La société D ne discute pas les indications données sur ce point par M X, se bornant à critiquer la prise en compte par les premiers juges d’une attestation dont il n’est plus fait état en cause d’appel.
La privation d’un repos hebdomadaire conforme au texte précité s’est renouvelée à onze reprises. Les premiers juges ont évalué justement le préjudice qui en résulte et le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur le congé supplémentaire
L’article L 6222-35 du code du travail dispose que pour la préparation directe des épreuves, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, dans le mois qui précède les épreuves.
La société D indique que M X a bénéficié du congé supplémentaire durant la semaine du 11 au 16 mai 2009. La remarque de M X selon laquelle il était alors au centre de formation ne contredit pas l’affirmation de l’employeur puisque l’article L 6222-35 du code du travail prévoit que durant le congé l’apprenti doit suivre les enseignements dispensés par ce centre.
Par ailleurs, il ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2009 que M X a reçu sa rémunération pour la totalité de l’horaire fixé par le contrat d’apprentissage.
La demande de M X du chef du congé supplémentaire apparaît ainsi mal fondée.
Sur les heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de sa demande relative à des heures supplémentaires non rémunérées, M X produit des calendriers sur lesquels ont été inscrites jour par jour les heures de travail qu’il affirme avoir effectuées.
M X ne conteste pas avoir fourni à la société D des pièces comparables, soit des calendriers renseignés de la même manière. Or ainsi que le fait remarquer la société D, des incohérences existent entre le calendrier produit et celui communiqué à l’employeur: ainsi le 17 novembre 2008 le premier porte 9 heures et le second 8 heures, le 31 décembre 2008 le premier porte 10 heures et le second mentionne un repos, le 26 février 2009 le premier mentionne une absence pour maladie et le second porte 8 heures de travail et le 26 mai 2009 le premier porte 6 heures alors que le second fait état d’une journée au centre de formation. De même, le calendrier produit porte mention de 9 heures de travail pour le 31 avril 2009, jour qui n’existe pas.
Par ailleurs, des divergences apparaissent entre le calendrier produit et les fiches de travail signées par M X: la fiche du 16 mai 2009 mentionne 6h30 de travail et le calendrier 8 heures, la fiche du 30 mai 2009 mentionne 6h30 et le calendrier 8 heures, le la fiche du 1er août 2009 mentionne 6 heures et le calendrier 9 heures.
Enfin, l’addition des heures portées sur les fiches de travail pour les mois de juin et juillet 2009 aboutit à des totaux différents de ceux que M X a inscrits sur le calendrier produit, pour une différence de 28 heures pour juin et de 21 heures pour juillet, même après rectification d’erreurs relevées par M X.
Il doit être constaté qu’à l’exception des fiches de travail établies pour les mois de mai à juillet 2009, la société D ne produit pas d’éléments permettant de justifier des horaires accomplis par M X et qu’elle se borne à relever les incohérences contenues dans les pièces produites par M X. Si les heures supplémentaires revendiquées par M X mais sujettes à contestation légitime doivent être écartées de sa demande, le surplus sera accueilli dès lors qu’il ne se heurte à aucune discussion étayée de la part de l’employeur.
Les pièces produites par les parties permettent ainsi de fixer les heures supplémentaires dont M X peut obtenir la rémunération, étant précisé qu’aucune heure supplémentaire ne peut être payée pour les mois de juin et juillet 2009 les comptes effectués par la société D et rectifiés selon les remarques de M X faisant apparaître que les horaires effectués restent en-deçà de l’horaire légal, à 267 heures majorées de 25% et 242 heures majorées de 50%. Sur la base du taux horaire sur lequel le salaire de M X devait être calculé, il lui est dû la somme totale de 6089,60€.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société D sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 500€.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au congé supplémentaire et aux heures supplémentaires.
L’infirme de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant:
Condamne la société D E à payer à M A X la somme de 6089,60€ brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires.
Déboute M X de sa demande concernant le congé supplémentaire.
Condamne la société D E à payer à M X la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute la société D E de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société D E aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 20 janvier 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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