Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 22 (V)
Dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme, l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable.
Article 4 I.-Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° L'article L. 123-1-A est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° De la consultation du public mentionnée à l'article L. 181-10-1, lorsqu'elle est applicable. » ; 2° Après le même article L. 123-1-A, il est inséré un article L. 123-1-B ainsi rédigé : « Art. L. 123-1-B. […] L. 541-4-4, il est inséré un article L. 541-4-5 ainsi rédigé : « Art. […] l'article L. 312-5, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé : « Art. […] -A la première phrase de l'article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « territoire », […]
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Dans un souci de simplification et d'accélération de la procédure d'autorisation environnementale, les articles 1 et 2 du projet prévoient une substitution de l'enquête publique par une simple participation du publique par voie électronique, selon les modalités de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. […] celui-ci est déclaré en état d'abandon manifeste, au sens de l'article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales. […]
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