Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 71
Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste.
Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.
Par sa décision n° 2026-1200 QPC du 22 mai 2026, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2243-1 et L. 2243-2 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs à la procédure de déclaration d'un bien en état d'abandon manifeste et à l'expropriation simplifiée qui peut en résulter. […]
Lire la suite…Aucune des formalités préalables à l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'expropriation des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste, prévues aux articles L. 2243-1, L. 2243-2, L. 2243-3 et L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, n'est visée par l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui énumère les pièces que le préfet doit transmettre au greffe de la juridiction de l'expropriation. © LegalNews 2026 (...)
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, […] aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. […] Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune () ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, […]
[…] 2°) de mettre à la charge la commune de Boulogne-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, […] à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste (…) » ; que l'article L. 2243-2 du même code dispose : « Le maire constate, par procès-verbal provisoire, […] qu'aux termes de l'article L. 2243-3 : « A l 'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, […] Article 2 : Les conclusions de la commune de Dreux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.