Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon
Article L2243-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 98 (V)
L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues au présent article.
Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal.
Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre ou du conseil départemental du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.
Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté :
1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné aux deuxième ou troisième alinéas et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ;
2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ;
3° Indique le bénéficiaire au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;
4° Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;
5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.
Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu au présent article produit les effets visés à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et d'indemnisation des propriétaires sont régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Commentaires • 37
Aux termes de l'articles L.2243-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont […] L'article L.2243-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose en effet que : « Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. […] L'article L.2243-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précise en effet que :
Lire la suite…Il appartient au maire, en vertu de son pouvoir de police générale prévu à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui sont conférés par l'article L. 1421-4 du code de la santé publique, de veiller au respect des règles de salubrité sur le territoire de la commune (CE, 14 novembre 2011, […] si le propriétaire du terrain abandonné n'est pas identifiable, la commune peut envisager d'acquérir le bien, soit par la procédure des biens en état d'abandon manifeste régie par les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du CGCT, soit, […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] - la procédure prévue aux articles L.2243-1 à L.2243-4 du CGCT impose un avis public faisant apparaître la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon ; en l'espèce l'arrêté litigieux ne fait pas référence à des travaux ; le délai de deux ans ne peut donc courir ; […] Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le délai de deux ans visé à l'article L.2243.3 du code général des collectivités territoriales ne lui est pas opposable, dès lors que les avis parus dans la presse ne comporteraient pas les numéros des parcelles concernées et la nature des travaux à entreprendre, il est constant qu'il se réfère non au procès-verbal de constat sus-indiqué, […]
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat et l'établissement public foncier de Bretagne la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — l'arrêté du 19 février 2020 est caduc depuis le 20 août 2020 en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales ; — les premiers juges n'ont pas examiné ce moyen ; — les visas de l'arrêté contesté sont insuffisants pour permettre d'identifier si la procédure suivie relève de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'expropriation pour abandon manifeste ;
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 5 juin 2020, 19NT03218, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, […] le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. […]
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Aux termes de l'articles L.2243-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : […]
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