Article L2335-17 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2022
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Version01/01/2023
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 243

I.-A compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.
Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d'aires protégées prises en compte pour l'attribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d'une part, et de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d'autre part. Dans les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population.
II.-Pour l'application du présent article :
1° En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l'année de répartition. Dans les départements et les régions d'outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ;
2° Les aires protégées s'entendent au sens de l'article L. 110-4 du code de l'environnement.
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise :
1° Les conditions d'éligibilité des communes à la dotation ;
2° Les modalités de prise en compte des aires protégées ou des aires marines protégées ;
3° Les modalités de calcul des attributions.
IV.-Les communes qui étaient éligibles à la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales prévue au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et qui sont éligibles à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales mentionnée au I du présent article bénéficient d'une dotation dont le montant ne peut être inférieur au montant perçu en 2023.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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M. Jean-Pierre Vigier · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

L'article L. 161-6-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), créé par l'article 102 de la loi 3DS, a pour objet d'encourager les communes à recenser leurs chemins ruraux. […] L'identification des chemins ruraux peut s'avérer une opération complexe, notamment lorsqu'ils ne sont plus empruntés par le public ou suscitent l'opposition des riverains. […] Cette dotation, prévue à l'article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales, bénéficie également d'un champ élargi par rapport à l'ancienne dotation et vise toutes les communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 8 septembre 2022

Créée en 2019, cette dotation est destinée aux communes de moins de 10.000 habitants et répondant aux critères fixés à l'article L. 2335-17 du Code Général des Collectivités Territoriales afin de les soutenir dans la protection des espaces naturels situés sur leurs territoires. […] Le montant global élargi est par ailleurs réparti en quatre factions, contre trois auparavant, chacune étant également définie à l'article L. 2335-17 du CGCT.

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M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 24 décembre 2020

La dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité figure à l'article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales. Elle a été créée par la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. […]

La première fraction de cette dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement.

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