Entrée en vigueur le 22 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 7
Pour l'application des articles R. 2335-16-1 et R. 2335-16-2 :
1° La superficie à prendre en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation ;
2° Les surfaces comprises dans un parc national ne sont pas prises en compte lorsque la commune n'a pas adhéré à la charte de ce parc au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation ;
3° La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2, appréciée au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation.