- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 1 : Composition
I. – Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes.
Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.
Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.
En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge.
Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :
|
COMMUNES |
NOMBRE DES MEMBRES |
|
De moins de 100 habitants |
7 |
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De 100 à 499 habitants |
11 |
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De 500 à 1 499 habitants |
15 |
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De 1 500 à 2 499 habitants |
19 |
|
De 2 500 à 3 499 habitants |
23 |
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De 3 500 à 4 999 habitants |
27 |
|
De 5 000 à 9 999 habitants |
29 |
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De 10 000 à 19 999 habitants |
33 |
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De 20 000 à 29 999 habitants |
35 |
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De 30 000 à 39 999 habitants |
39 |
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De 40 000 à 49 999 habitants |
43 |
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De 50 000 à 59 999 habitants |
45 |
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De 60 000 à 79 999 habitants |
49 |
|
De 80 000 à 99 999 habitants |
53 |
|
De 100 000 à 149 999 habitants |
55 |
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De 150 000 à 199 999 habitants |
59 |
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De 200 000 à 249 999 habitants |
61 |
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De 250 000 à 299 999 habitants |
65 |
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Et de 300 000 et au-dessus |
69 |
Par dérogation à l'article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :
| Communes | Nombre des membres du conseil municipal |
|---|---|
| Moins de 100 habitants | 5 |
| De 100 à 499 habitants | 9 |
| De 500 à 999 habitants | 13 |
Lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.
Pour l'application de l'article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués.