Entrée en vigueur le 15 mars 2026
Modifié par : LOI n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 5
Par dérogation à l'article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :
| Communes | Nombre des membres du conseil municipal |
|---|---|
| Moins de 100 habitants | 5 |
| De 100 à 499 habitants | 9 |
| De 500 à 999 habitants | 13 |
Lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.
Pour l'application de l'article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués.
Ainsi, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, le conseil municipal sera réputé complet dès lors qu'il comptera au moins 5 membres pour une commune de moins de 100 habitants, au moins 9 membres pour une commune de 100 à 499 habitants et au moins 13 membres pour une commune de 500 à 999 habitants (article L. 2121-2-1 du CGCT). […] En cas de démission d'un membre du conseil municipal : jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, […] dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…Voyons cela au fil d'une vidéo et d'un article. […] VIDEO (en partenariat avec IdéalCo) Voyons cela au fil de cette vidéo de 9 mn 20 faite en partenariat entre notre cabinet et IdéalCo, et présentée par mes soins : https://youtu.be/FCqEmtH6cMI II. ARTICLE Le conseil municipal doit être au complet pour élire son maire ou les adjoints au maire… Source : art. L. 2122-8 et suivants du CGCT. […] Puis la même règle se retrouve pour l'effectif du conseil municipal (article L. 2121-2-1 du CGCT). 2B/ Dans les communes de mille habitants et plus… il importe de distinguer. […] du maire ou des adjoints, […]
Lire la suite…[…] en l'espèce, dix membres et sera, par conséquent, réputé complet par application de l'article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales. Il convient ensuite d'indiquer que l'annulation de l'élection du maire n'entraîne pas celle de l'élection des adjoints au maire mais il y aura lieu pour le conseil municipal, conformément au troisième alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, selon lequel : « (…) Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Somme et à M. B… C….
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation à l'article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, […] pour une commune de moins de 100 habitants, le conseil municipal doit comporter au minimum 5 membres. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ».
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation à l'article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, […] pour une commune de moins de 100 habitants, le conseil municipal doit comporter au minimum 5 membres. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ».
Voyons cela au fil d'une vidéo et d'un article. […] VIDEO (en partenariat avec IdéalCo) Voyons cela au fil de cette vidéo de 9 mn 20 faite en partenariat entre notre cabinet et IdéalCo, et présentée par mes soins : https://youtu.be/FCqEmtH6cMI II. ARTICLE Le conseil municipal doit être au complet pour élire son maire ou les adjoints au maire… Source : art. L. 2122-8 et suivants du CGCT. […] Puis la même règle se retrouve pour l'effectif du conseil municipal (article L. 2121-2-1 du CGCT). 2B/ Dans les communes de mille habitants et plus… il importe de distinguer. […] du maire ou des adjoints, […]
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