Article L116-3 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°89-413 du 22 juin 1989

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République et, suivant l'appartenance de la voie au domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, soit au représentant de l'Etat dans le département, soit au président du conseil départemental ou au maire.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


1Promeneurs, comment votre maire peut-il protéger les “voyettes” et chemins ruraux des appétits des riverains ?
Me Chloé Schmidt-sarels · consultation.avocat.fr · 24 mai 2019

[…] A défaut d'exécution volontaire, le maire pourra constater l'occupation de la voyette et établir à cet effet un procès-verbal d'infraction qu'il transmettra au procureur de la République en application des articles L116-2 et L116-3 du code de la voirie routière.

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 juin 2011, n° 10/00082
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En effet, il résulte des articles L116-2et L 116-3 du code de la voirie routière que les infractions à la police de la conservation du domaine public donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux transmis au procureur de la République, et, suivant l'appartenance de la voie au représentant de l'Etat ou au président du conseil général ou au maire, ainsi que le font valoir les appelants.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juillet 2012, n° 0904719
Rejet

[…] 17-03-01 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière : « Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions : 1° Sur les voies de toutes catégories, […] (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 116-2 du même code : « Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : (…) ; 3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 13 avril 2023, n° 2100221
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « I. – Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière. () ». […] Et aux termes de l'article L. 116-3 de ce même code : « Les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République et, suivant l'appartenance de la voie au domaine public routier de l'État ou d'une collectivité territoriale, soit au représentant de l'État dans le département, […]

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