Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 décembre 2025
N° RG 24/00212 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GD7E
— DA- Arrêt n°
Commune de [Localité 8]/ [M] [T], [R] [T] épouse [D], [P] [L] épouse VEUVE [T]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00982
Arrêt rendu le MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Commune de [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Maria-Luisa MARTINS DA SILVA de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
Mme [R] [T] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
Mme [P] [L] épouse VEUVE [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 9 décembre 2022 le conseil municipal de la commune de [Localité 8] (Puy-de-Dôme) a adopté une délibération ordonnant à Mesdames [P], [R] et [M] [T] (ci-après les consorts [T]) de libérer la portion de sol située devant la porte de leur immeuble au [Adresse 1], pour permettre de terminer un chantier d’aménagement de la route départementale.
Par courrier du 22 décembre 2022 le maire de la commune de [Localité 8] a informé les consorts [T] de cette délibération et leur a demandé de déposer le dallage en pierre de Volvic avant le 28 février 2023.
Les consorts [T] se sont opposés à cette demande, et par exploit du 8 mars 2023 ils ont assigné la commune de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en revendication de la parcelle contiguë à leur domicile et de la cour attenante.
À l’issue des débats, par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 8] ;
Constate la prescription acquisitive trentenaire de la parcelle contiguë au [Adresse 1], jusqu’à la [Adresse 11] ;
Constate la prescription acquisitive trentenaire de la petite cour, contiguë au [Adresse 2], attenante à leur domicile situé au [Adresse 1] ;
Déclare madame [P] [T], madame [R] [T] et madame [M] [T] propriétaires de la parcelle contiguë au [Adresse 1], jusqu’à la [Adresse 11], ainsi que de la petite cour, contiguë au [Adresse 2], attenante à leur domicile situé au [Adresse 1] ;
Condamne la commune de [Localité 8] à payer à madame [P] [T], madame [R] [T] et madame [M] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la commune de [Localité 8] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, sans qu’il y ait lieu de l’écarter. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire, statuant sur le fond, a d’abord considéré que les parcelles litigieuses n’appartiennent pas au domaine public de la commune mais à son domaine privé, en ces termes :
['] il apparaît, d’une part, que les terrains litigieux n’ont jamais été affectés à l’usage direct du public, aucun usager ne marchant ou ne circulant sur ces parcelles, mise à part les consorts [T], de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme des voies de circulation piétonnes et/ou de véhicules ; d’autre part, ces terrains n’ont jamais été aménagés, ni entretenus par la commune de [Localité 8] pour être affectés à un service public.
En conséquence, les parcelles litigieuses n’appartiennent pas au domaine public de la commune de [Localité 8], mais à son domaine privé, susceptibles, par nature, de faire l’objet d’une usucapion.
Concernant l’usucapion, le tribunal a jugé :
En l’espèce, les consorts [T] justifient d’une possession véritable et utile à l’appui de l’acte notarié reçu le 23 février 2023 par maître [G], notaire à [Localité 12], constatant l’usucapion, ainsi que des attestations de madame [V] [E], monsieur [W] [Y], monsieur [A] [I] et monsieur [C] [J].
De même, s’agissant de la durée de la possession, les consorts [T] justifient d’une durée minimale de 30 ans à l’appui du même acte notarié, ainsi que des mêmes attestations, lesquelles font état d’une possession exempt de vices depuis le milieu des années 1970 (sauf deux attestations mentionnant un départ en l’an 1983).
Au surplus, diverses photographies de la famille [T] viennent attester de cette possession « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
En défense, si la commune de [Localité 8] conteste la réunion des conditions légales, elle échoue néanmoins à en rapporter la preuve, en contestant arbitrairement la validité de l’acte de notoriété acquisitive et en alléguant notamment l’existence d’une « tolérance » de la commune quant à l’occupation des parcelles en cause, qu’elle considère comme partie intégrante de son domaine public, ce qui a été précédemment réfuté.
En conséquence, il sera constaté la prescription acquisitive trentenaire de la parcelle contiguë au [Adresse 1], jusqu’à la [Adresse 11] et de la petite cour, contiguë au [Adresse 2], attenante au domicile situé au [Adresse 1]. En conséquence, madame [P] [T] née [L], madame [R] [T] et madame [M] [T] seront déclarées propriétaires de ces biens.
***
Dans des conditions non contestées, la commune de [Localité 8] a fait appel de cette décision le 7 février 2024. Dans ses plus récentes conclusions du 17 octobre 2024 elle demande à la cour de :
« Vu les articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et l’article L. 3111-1 du même Code,
Vu l’article L. 111-1 du Code de la Voirie Routière,
Vu l’article 2261 du Code Civil,
INFIRMER la décision rendue le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FD en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau :
DÉCLARER irrecevables les demandes présentées par Madame [R] [T] épouse [D] et Madame [M] [T] pour défaut de qualité à agir,
Subsidiairement,
DÉCLARER l’ensemble des demandes de Madame [P] [T] née [L], Madame [R] [T] épouse [D] et Madame [M] [T] infondées et les en débouter.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [P] [T] née [L], Madame [R] [T] épouse [D] et Madame [M] [T] à payer et porter à la commune de [Localité 8] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. »
***
Les consorts [T] ont conclu en dernier lieu le 19 août 2025 pour demander à la cour de :
« Vu les articles 2255, 2256, 2260, 2261 et 2272 du Code civil.
Vu l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Vu les articles 122, 514 et 789 du Code de procédure civile.
Vu les articles L. 116-2 et L. 116-3 du Code de la voirie routière.
Vu la jurisprudence applicable.
Confirmer le jugement rendu entre les parties par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 19 décembre 2023 en ce qu’il :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Commune de [Localité 8] ;
Constaté la prescription acquisitive trentenaire de la parcelle contiguë au [Adresse 1], jusqu’à [Adresse 11] ;
Constaté la prescription acquisitive trentenaire de la parcelle contiguë au [Adresse 2], attenante à leur domicile situé au [Adresse 1] ; Déclaré Madame [P] [T], Madame [R] [T] et Madame [M] [T] propriétaires de la parcelle contiguë au [Adresse 1], jusqu’à la [Adresse 11], ainsi que de la petite cour, contiguë au [Adresse 2], attenante à leur domicile situé au [Adresse 1] ;
Condamné la commune de [Localité 8] à payer à Madame [P] [T], Madame [R] [T] et Madame [M] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la commune de [Localité 8] aux entiers dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
Statuant à nouveau.
Constater la prescription acquisitive trentenaire de la parcelle contiguë au [Adresse 1], jusqu’à la [Adresse 11].
Constater la prescription acquisitive trentenaire de la petite cour, contiguë au [Adresse 2] attenante au [Adresse 1].
Déclarer Madame [P] [T] née [L], Madame [R] [T] épouse [D] et Madame [M] [T] propriétaires de la parcelle contiguë à leur domicile situé au [Adresse 1], jusqu’à la [Adresse 11], ainsi que de la petite cour, contiguë au [Adresse 2] attenante à leur domicile situé au [Adresse 1], en vertu de l’usucapion.
Rejeter les moyens de défense et fins de non-recevoir opposés par la commune de [Localité 8].
Condamner la commune de [Localité 8] à payer et porter à Madame [P] [T] née [L], Madame [R] [T] épouse [D] et Madame [M] [T] une somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure s’agissant des frais irrépétibles d’appel.
Condamner la commune de [Localité 8] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 18 septembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la nature réelle du litige
Les consorts [T] sont titulaires de droits immobiliers (usufruit et nue-propriété) sur l’immeuble cadastré [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 8]. Les plans cadastraux modernes qu’ils versent à leur dossier permettent de voir très clairement la configuration des lieux. L’immeuble [Cadastre 4] est situé à l’angle de la [Adresse 11] et de la [Adresse 9]. Les parcelles revendiquées, objets du litige, sont deux petites surfaces qui sont situées l’une au droit de la façade de l’entrée de l’immeuble côté sud donnant sur la [Adresse 11], l’autre en décrochement à l’intérieur de cette façade, côté ouest donnant sur la [Adresse 9].
2. Sur la recevabilité de l’action des consorts [T]
En dernier lieu, le bien immobilier objet du litige appartenait à M. [B] [T], décédé le 22 avril 2006.
Il résulte d’un acte authentique du 23 février 2023 (pièce nº 5 des intimées) qu’à la suite du décès de M. [B] [T], sa succession a été recueillie par sa veuve Mme [P] [T], usufruitière de l’universalité des biens dépendant de cette succession, et par ses deux filles Mme [R] [T] et Mme [M] [T].
En conséquence, comme à bon droit jugé par le tribunal judiciaire, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la commune de [Localité 8] doit être rejetée.
3. Sur la question du domaine public
L’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. »
L’article L. 2111-2 du même code précise : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. »
Selon l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. »
Enfin, selon l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. »
La commune de [Localité 8] cite également dans ses écritures un arrêt du conseil d’État : « Considérant que les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies » (Conseil d’État, 14 mai 1975, nº 90899).
C’est sur la base de ces éléments de pur droit, et en considération des faits de la cause, que la question de l’appartenance au domaine public des parcelles revendiquées par les consorts [T], doit être tranchée.
Il est évident que le petit décrochement ou « dent creuse » situé à l’ouest de la parcelle [Cadastre 4], du côté de la [Adresse 9], de très modeste surface, n’a jamais, de par sa nature même, pu être affecté à un quelconque usage ou service public, en tout cas la commune de [Localité 8] n’en rapporte nullement la preuve. Il est manifeste au contraire que ce décrochement fait partie intégrante de la façade du bâtiment [Cadastre 4] donnant sur la [Adresse 9]. Le premier juge rappelle opportunément que cette petite cour a même été clôturée depuis au moins 1969 « pour l’usage privatif de la famille [T] », et aucune démonstration contraire n’est apportée par l’appelante. Nulle raison ne permet donc de considérer que ce minuscule espace appartient au domaine public de la commune.
Le même raisonnement peut être tenu concernant la petite bande de terrain qui se trouve devant le bâtiment [Cadastre 4] du côté de la [Adresse 11]. D’après les plans et photographies produits au dossier, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une sorte de plate-bande recouverte de dalles de Volvic, et d’un jardinet, le tout donnant sur l’entrée de l’immeuble au [Adresse 1]. Ces éléments immobiliers sont nettement en retrait aussi bien du trottoir communal qui contourne le jardinet, que de la route située encore au-delà.
À l’évidence, aucun piéton, aucun véhicule, de quelque nature que ce soit, n’a jamais circulé sur cette plate-bande dont il est manifeste qu’elle fait partie intégrante de la maison [Cadastre 4]. Au demeurant, toute circulation, tout usage public de cette parcelle serait totalement impossible, en raison de son exiguïté, de sa position exactement devant la porte d’entrée et les fenêtres du rez-de-chaussée de la maison des consorts [T], et du fait que ce supposé « trottoir » débouche à l’est sur le côté en décrochement de la maison voisine’ Le « chasse-roue » (borne en pierre) mentionné par la commune de [Localité 8] dans ses conclusions (page 11) n’est d’aucune utilité pour sa démonstration, puisque cet objet est situé du côté de la [Adresse 9], alors que la plate-bande litigieuse se trouve du côté de la [Adresse 11]. Quant aux photographies anciennes des lieux, produites par la commune de [Localité 8] dans ses conclusions, elles tendent plutôt à conforter la position des consorts [T], dans la mesure où, par exemple, celle figurant page 17 montre que devant la façade des intimés, du côté de la [Adresse 11], il existait autrefois un petit parterre avec des plantations qui témoignent à l’évidence d’une occupation et d’un usage strictement privés. Ici encore les caractéristiques définissant le domaine public, au sens des textes et jurisprudence ci-dessus, font totalement défaut.
Dans pareilles conditions l’argumentation de la commune de [Localité 8], consistant à soutenir que ces deux petites surfaces constituent « un accessoire du domaine public routier » (conclusions page 10) ne correspond à aucune réalité ni factuelle ni juridique. Le jugement doit donc être confirmé en ce que le tribunal judiciaire a considéré que ces deux parcelles ne peuvent pas constituer des parties du domaine public de la commune de [Localité 8].
4. Sur l’usucapion
Selon l’article 2261 du code civil, pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Faute de titre en l’espèce, la possession revendiquée par les consorts [T] doit réunir ces caractéristiques sur une période de trente années.
Les consorts [T] produisent à leur dossier de très nombreuses photographies des lieux, montrant sans contestation possible qu’aussi bien la plate-bande donnant sur la [Adresse 11], que le petit espace en retrait du côté de la [Adresse 9], ont été occupés de manière constante par leurs auteurs, puis eux-mêmes, depuis bien plus de trente années. Les photographies elles-mêmes témoignent de l’ancienneté des prises de vue, remontant au moins aux années cinquante, certaines sont probablement plus anciennes (par exemple 18a à 18d).
On constate sur ces images que la plate-bande située au droit de la façade de l’immeuble [Cadastre 4], avec sa porte d’entrée et ses fenêtres du côté de la [Adresse 11], a été occupée de manière très constante par les habitants de cette maison qui y circulaient librement, y faisaient sécher du linge sur une corde tendue d’un bout à l’autre, et s’y reposaient à l’ombre d’un parasol. On voit également que des jardinières fleuries séparaient très nettement cet espace de la rue qui se trouvait au-delà. Même une des photographies anciennes produites par la commune dans ses conclusions (page 17) confirme l’existence d’un jardinet devant la porte d’entrée de la maison [T] au [Adresse 1]. La même nature de possession se constate aisément concernant le petit retrait du côté de la [Adresse 9], qui était clôturé de telle sorte que seule la famille [T] pouvait y accéder.
Ces photographies témoignent donc d’une délimitation très précise des espaces qui étaient possédés, manifestement de manière paisible et continue, par les auteurs des consorts [T] et ce depuis beaucoup plus de trente années. Les caractéristiques matérielles de cette occupation, avec l’installation d’une clôture et d’éléments décoratifs et domestiques, montrent par ailleurs son caractère, public et non équivoque. À l’évidence enfin, les auteurs des consorts [T] se comportaient comme de véritables propriétaires de ces espaces qu’ils avaient aménagés pour leur usage privé et dont ils jouissaient librement.
Devant ces éléments probants, justifiant d’une occupation utile plus que trentenaire, la commune de [Localité 8] soutient qu’en réalité elle a « toléré » que les consorts [T] installent des dalles de Volvic car « cela ne nuisait en rien à la circulation du public ». Cet argument ne laisse pas de surprendre. En effet, tolérance ou pas, les actes de possession utile se sont poursuivis durant tout le temps nécessaire, et bien plus, sans que la commune à aucun moment ne manifeste la volonté de s’y opposer. En conséquence, l’hypothèse d’une « tolérance » actuellement soutenue est dénuée de toute pertinence juridique au regard de la possession déjà accomplie et revendiquée par les consorts [T]. En outre, les dalles de Volvic dont il est question sont un aménagement plus récent, puisque sur certaines photographies très anciennes on voit que le sol occupé n’en était pas recouvert.
La commune soutient encore que les consorts [T] avaient formulé auprès d’elle « une offre d’achat ». Il est exact que dans une lettre du 26 octobre 2022, Mme [M] [T] et Mme [R] [T] proposent à la commune d’acheter la parcelle de terrain se trouvant devant le [Adresse 1] [le petit décrochement du côté de la [Adresse 9] n’est pas concerné]. On observe cependant que dans cette lettre Mesdames [T] rappellent « l’urgence » de la situation puisque les travaux d’aménagement de la commune étaient « actuellement en cours ». Il s’en comprend que, pressées par la situation que la commune leur imposait en raison des travaux engagés, et désireuses de conserver ce petit espace qui était possédé par leur famille depuis tant d’années, Mesdames [T] ont voulu ainsi « parer au plus pressé » sans pour autant que cela puisse être considéré comme susceptible de nuire à leur possession.
Mais quoi qu’il en soit, il est manifeste que lorsque cette lettre a été écrite le 26 octobre 2022, la possession utile des consorts [T] était déjà largement accomplie puisque toutes les photographies ci-dessus analysées par la cour, montrent une occupation des lieux conforme à l’article 2261 du code civil, bien antérieure à 1992. Il est constant en effet que le fait pour le possesseur d’avoir proposé, au-delà du délai de trente ans, d’acquérir la parcelle en cause est sans incidence sur la prescription acquisitive lui profitant (3e Civ., 19 mars 1996, nº 94-16.132 ; 3e Civ., 11 avril 2019, nº 17-17.766). Cet argument de la commune de [Localité 8] est donc dénué de toute pertinence.
Les éléments d’une possession utile trentenaire sont donc parfaitement réunis par les consorts [T] dont la propriété des biens litigieux est ainsi suffisamment établie, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les cadastres ni les actes anciens, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement.
5000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 8] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la commune de [Localité 8] à payer à Mesdames [M], [R] et [P] [T] ensemble la somme unique de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne commune de [Localité 8] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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