Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre VI : Police de la conservation
Article L116-6 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre.
Commentaires • 8
[…] A défaut d'exécution volontaire, le maire pourra constater l'occupation de la voyette et établir à cet effet un procès-verbal d'infraction qu'il transmettra au procureur de la République en application des articles L116-2 et L116-3 du code de la voirie routière.
Lire la suite…Décisions • 43
Il résulte des articles 9 du code de procédure pénale, selon lequel en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite et L. 116-6 du code de la voirie routière, selon lequel l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier est imprescriptible, que, si les auteurs ou les personnes civilement responsables peuvent être condamnés à la réparation du dommage causé, quel que soit le temps écoulé depuis le fait constitutif de la contravention de voirie routière, cette contravention se prescrit selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Atteinte au domaine public routier·
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- Principe
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière. » ; qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. » ; que l'article L. 116-6 du même code ajoute : « L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2009
[…] L'article L 116-6 du code de la voirie routière pose le caractère imprescriptible de l'action en réparation de l'atteinte au domaine public routier. […]
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