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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 1er juin 2023, n° 2200164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 27 avril 2023, M. A C, représenté par Me Calvet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021/189 du 13 septembre 2021 pris par le maire de la commune de Maureillas Las Illas, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux du 17 septembre 2021 ;
2°) de condamner la commune de Maureillas Las Illas au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté ne précise pas les motifs de faits sur lesquels il serait fondé et méconnaît de ce fait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— aucun obstacle ne s’oppose à la circulation sur ces chemins ;
— l’arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— les chemins dénommés « Chemin D » et « Chemin de la Vajol » n’appartiennent pas à la catégorie des chemins ruraux ;
— la commune ne démontre nullement être propriétaire desdits chemins, ni qu’ils seraient affectés à l’usage du public.
Par des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 27 mars 2023, la Commune de Maureillas Las Illas, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée en droit :
— l’arrêté comporte des motifs de droit et de fait,
— les chemins ruraux sont entravés ;
— la commune est propriétaire des chemins en application de la présomption légale consacrée à l’article L. 161-3 du code rural ;
— le chemin D a été intégré de plein droit la catégorie des chemins ruraux en 1959.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— les observations de Me Calvet pour le requérant et de Me Vigo pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°2021/189 du conseil municipal du 13 septembre 2021, le conseil municipal de Maureillas Las Illas a mis en demeure M. et Mme C de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser le désordre que constitue l’obstruction à la libre circulation des piétons sur les chemins ruraux dénommés « chemin D » et « chemin de la Vajol », que ce soit au moyens de barrières ou d’écriteaux. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté municipal n, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux du 17 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces dossier que le maire de la commune de Maureillas Las Illas a considéré que « M. et Mme C ont apposé ou fait apposer des obstacles (barrières ou écriteaux) sur les chemins ruraux jouxtant leurs terres et celles d’autres propriétaires de nature à interdire la circulation des piétons et des autres usagers de la nature ». M. C se prévaut de ce que lesdites barrières sont installées sur des parcelles privées qu’il exploite, alors que la commune fait valoir qu’elles se situent sur le chemin rural dit D ", figurant au cadastre. Dans ces conditions, la solution du litige impose que soit préalablement tranchée la situation de chacune des trois barrières posées par M. C ou par Mme B son bailleur afin de délimiter lesdites parcelles privatives. Il y a donc lieu pour le tribunal, avant-dire droit, de nommer un expert géomètre-expert aux fins de dire si les trois barrières en cause sont installées sur un chemin privé, ou, en tout ou partie, sur un chemin rural existant de la commune de Maureillas Las Illas.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. C, il y a lieu pour le tribunal de désigner un expert, ayant la qualité de géomètre-expert, aux fins de dire si chacune des trois barrières posées par M. C et Mme B sont installées sur leurs parcelles privées, ou, en tout ou partie, sur un chemin rural existant de la commune de Maureillas Las Illas.
Article 2 : l’expert pourra se faire communiquer tous document cadastraux, municipaux et titre de propriétés.
Article 3 : L’expert rendra son rapport dans un délai n’excédant pas six mois à compter de sa désignation.
Article 4 : Les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la commune de Maureillas Las Illas.
Article 5 : Les conclusions de M. C et de la commune de Maureillas Las Illas tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées dans l’attente du jugement sur le fond.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la commune de Maureillas Las Illas.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseur le plus ancien,
M. Huchot La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juin 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
2200164
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