Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 déc. 2024, n° 2419526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu, qu’il se trouve désormais en situation irrégulière et qu’il souffre d’un symptôme dépressif ;
— les moyens relatifs à la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du même code, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par un mémoire en défense produit le 19 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2419226 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pétri pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Pétri, juge des référés ;
— les observations de Me Perhirin, substituant Me Thoumine, représentant M. B ;
— les observations de M. B.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libérien né le 10 novembre 2005, déclare être entré en France en mai 2021. Par un jugement en assistance éducative en date du 1er décembre 2021, le tribunal pour enfants de C l’a confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique en le considérant comme mineur isolé sur le territoire français. A la suite d’une demande de séjour qu’il a introduite le 11 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 4 novembre 2024, refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit le retour pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour effet d’interrompre le contrat d’apprentissage de M. B auprès de l’entreprise GSF Celtus, ce qui compromet ses chances d’obtenir un diplôme. Par suite, dès lors que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Eu égard aux conditions d’entrée de M. B sur le territoire français, à la durée de sa présence en France, à son parcours professionnel, et à l’absence de liens personnels dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’admission au séjour introduite par M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois, doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros, à verser à Me Thoumine en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E:
Article 1 : L’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’admettre M. B au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Thoumine, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Thoumine et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à C, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
M. PETRI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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