Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE V : Voies à statuts particuliers / Chapitre II : Déviations
Article L152-1 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Considérant que le projet concerné par la déclaration d'utilité publique contestée a pour objet le contournement de l'agglomération de NEVERS et se raccorde à la R.N. 7 au sud et au nord de cette agglomération ; que l'ouvrage projeté a ainsi une finalité propre et est classé par l'arrêté litigieux du 10 décembre 1991 dans la voirie nationale, avec le statut de « déviation » au sens des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code de la voirie routière ; que, si cet ouvrage comportait une chaussée à deux fois deux voies accessible seulement par des échangeurs, il n'était pas, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I – Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1 une notice explicative ; 2 le plan de situation ; […] 6 l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ( …)" ; qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code de la voirie routière : « Lorsqu'une route à grande circulation, au sens du code de la route, […]
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 13 décembre 2018, 17DA00788, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 113-1 du code de la route : « Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, […] Aux termes de l'article L. 152-1 du code de la voirie routière : « Lorsqu'une route à grande circulation, au sens du code de la route, est déviée en vue du contournement d'une agglomération, les propriétés riveraines n'ont pas d'accès direct à la déviation ». […]
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[…] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants, qui ne peuvent utilement soutenir que le dossier soumis à l'enquête aurait dû comporter en outre les éléments prévus par les articles L. 152-1 et R. 152-2 du code de la voirie routière, lesquels ne sont, en tout état de cause, pas applicables à des travaux de création de voies nouvelles
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