Confirmation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, mad, 7 août 2017, n° 17/81600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/81600 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/81600 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 7 août 2017 |
DEMANDERESSE
Société BO TRAVAIL !
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, #P0460
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant et assisté de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS,
[…]
JUGE : M. E F-CANAC, Premier vice president adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : A B, lors des débats
C D, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 3 Juillet 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 23 mai 2017, la société Bo travail ! a assigné M. Y X devant le juge de l’exécution de Paris notamment pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2017 entre les mains de la banque palatine sur le fondement d’un jugement du 3 février 2017 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 juillet 2017 à laquelle toutes les parties sont comparantes par avocat, la société Bo Travail !, dans le dernier état de ses demandes, sollicite :
— la nullité de la saisie-attribution,
— le séquestre des sommes entre les mains de la banque palatine ou entre les mains de la caisse des dépôts, ou entre les mains du Bâtonnier, jusqu’à ce qu’une décision irrévocable ait été rendue sur le litige,
— subsidiairement, ordonner le paiement provisionnel en prescrivant au défendeur la présentation d’une garantie bancaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 juillet 2017, M. X a conclu au rejet des demandes et sollicite une indemnité de procédure de 3000 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 août 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de nullité et de mainlevée de la saisie attribution :
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, le décompte distingue les sommes réclamées en principal, intérêts et frais.
Sur le montant des sommes dues, le débiteur soutient à tort que le juge de l’exécution ne dispose pas d’une compétence concurrente du juge du fond pour interpréter le titre exécutoire sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution forcée en dépend et qu’il n’y a pas modification du titre.
Les sommes en principal correspondent au titre exécutoire (38 000 + 28 000 = 66 000 euros réclamés comme “dommages-intérêts” ; le surplus des sommes à caractère salarial totalisant les 52 379,91 euros réclamés à titre de “principal”). La nullité n’est donc pas encourue et aucun cantonnement n’a lieu d’être.
Les intérêts se fondent sur les articles 1153 et 1153-1 du code civil que le débiteur soutient à bon droit ne plus être applicables à l’espèce puisque la saisie est postérieure à l’entrée en vigueur de la réforme du 10 février 2016. Ces articles n’ont cependant pas été modifiés dans leur substance à compter du 1er octobre 2016, date à laquelle ils sont devenus les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, applicables à l’espèce. Il en résulte que, la critique s’analysant en une irrégularité de forme, aucun grief, au sens de l’article 114 du code de procédure civile ne peut être invoqué puisque le créancier n’est pas censé ignorer la loi, notamment la table de concordance entre les anciens et les nouveaux textes, qui est publiée.
Sur le montant des intérêts, l’huissier de justice a, à bon droit, en application des textes précités, fait courir les intérêts légaux sur la partie salariale du jour du premier acte valant sommation de payer, en l’espèce, celui de la convocation devant le bureau de conciliation en application de l’article R. 1452-5 du code du travail, une motivation spéciale n’étant exigée que pour retenir une date qui serait antérieure.
Sur la demande de séquestre :
Si l’article R. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, dans le délai de contestation d’un mois prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête, force est de constater qu’une telle demande aurait pour effet, d’une part, de suspendre le titre exécutoire soumis au juge de l’exécution ce qu’interdit l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’autre part, de revenir sur l’effet attributif immédiat résultant de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et de troisième part de faire échapper la mainlevée du séquestre aux pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution, une fois que la saisie a produit ses effets et que plus aucune voie d’exécution n’est en cours après que le juge de l’exécution a été dessaisi de la contestation par le prononcé du présent jugement.
La demande de séquestre, bien que formée à titre subsidiaire à l’occasion d’une contestation de saisie-attribution, sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de prescription d’une garantie
Il résulte de l’article R. 211-12 du code des procédures civiles d’exécution que, s’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l’exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d’une somme qu’il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le second texte fait échec à ce que le premier, qui n’est édicté que dans l’intérêt du créancier, soit invoqué par le débiteur qui a saisi le juge de l’exécution d’une demande relative à la nullité ou à la mainlevée de la saisie-attribution, dès lors que cela reviendrait à suspendre l’exécution du titre.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Bo Travail !, qui succombe, supportera les dépens ; l’équité justifie d’allouer au défendeur une indemnité de procédure de 1500 euros.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Rejette toutes les demandes de la société Bo travail ! ;
Condamne la société Bo travail ! aux dépens ;
Condamne la société Bo travail ! à payer à M. Y X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 7 août 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D E F-CANAC
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