Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°89-631 du 4 septembre 1989
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
1° Le département est substitué à la commune ; le conseil départemental et le président du conseil départemental sont substitués respectivement au conseil municipal et au maire ;
2° Pour l'application de l'article R. * 141-20, les prix de référence sont ceux qui sont constatés dans les marchés passés par le département ou, à défaut, les prix constatés couramment dans le département.
[…] 7.Aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, […] Selon l'article L. 141-11 du code de la voirie routière : « Le conseil municipal détermine, […] Il détermine également l'évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux intervenants lorsque ces derniers n'ont pas exécuté tout ou partie de ces travaux. () ». L'article 131-7 de ce code précise que « () Le conseil départemental exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11. () ». Aux termes de l'article R*141-14 du même code : " Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, […] En vertu de l'article R*131-11 du même code, […]
[…] travaux. (…) ». L'article 131 -7 de ce code précise que « (…) Le conseil départemental exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141- 11 . (…) ». Aux termes de l'article R *141-14 du même code : " Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, […] En vertu de l'article R*131-11 du même code, […] R. 131 -10 et L. 115-1 du code de la voirie routière […]
[…] 5.D'autre part, aux termes de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière : « Le conseil municipal détermine, […] Il détermine également l'évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux intervenants lorsque ces derniers n'ont pas exécuté tout ou partie de ces travaux. () ». L'article 131-7 de ce code précise que « () Le conseil départemental exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11. () ». Aux termes de l'article R*141-14 du même code : " Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, […] En vertu de l'article R*131-11 du même code, […]