Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 9 mai 2019, n° 17LY01221
TA Grenoble 17 janvier 2017
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CAA Lyon
Rejet 9 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du président du conseil départemental

    La cour a jugé que les dispositions de l'article 19.4 ne confèrent pas au président des pouvoirs de sanction en matière de déchets, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte excessive au droit de passage

    La cour a estimé que les obligations imposées par le règlement de voirie sont légales et nécessaires pour la protection du domaine public routier.

  • Rejeté
    Violation du principe pollueur-payeur

    La cour a jugé que la société, en tant que producteur de déchets, est responsable de leur gestion, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La société Orange a demandé l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Savoie rejetant sa demande d'abrogation de certains articles du règlement de voirie. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en partie et a enjoint au département d'abroger les dispositions litigieuses. La société Orange a fait appel de ce jugement en demandant sa réformation. La cour d'appel a examiné les différents moyens invoqués par la société Orange et a conclu que les dispositions du règlement de voirie étaient légales et ne méconnaissaient pas les obligations des intervenants sur le domaine public routier. Par conséquent, la cour d'appel a rejeté la requête de la société Orange et confirmé le jugement du tribunal administratif de Grenoble.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch., 9 mai 2019, n° 17LY01221
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 17LY01221
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 17 janvier 2017, N° 1500833
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

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