Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 9 mai 2019, n° 17LY01268
TA Grenoble 17 janvier 2017
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CAA Lyon
Annulation 9 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le tribunal administratif a écarté à juste titre les moyens inopérants sans entacher son jugement d'irrégularité.

  • Rejeté
    Contradiction de motifs

    La cour a jugé que les motifs du tribunal ne sont pas contradictoires et que les dispositions en question sont légales.

  • Accepté
    Obligations excessives imposées par le règlement

    La cour a convenu que ces dispositions sont illégales car elles imposent des obligations excessives aux intervenants.

  • Accepté
    Méconnaissance des obligations légales

    La cour a jugé que la décision du 9 septembre 2014 est illégale car elle ne respecte pas les obligations de gestion des déchets.

Résumé par Doctrine IA

La société GRDF a demandé l'annulation de certaines dispositions du règlement de voirie adopté par le conseil départemental de la Savoie, ainsi que la décision du président du conseil départemental rejetant sa demande de retrait de ces dispositions. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, mais la société GRDF a fait appel de cette décision. La société soutient que le jugement est insuffisamment motivé et qu'il n'a pas répondu à certains moyens soulevés. Elle conteste également les dispositions du règlement de voirie qui imposent des obligations de réfection excédant la remise en état des tranchées, ainsi que les dispositions concernant la gestion des déchets amiantés. Le département de la Savoie soutient que les moyens de la société GRDF ne sont pas fondés. La cour d'appel constate que le tribunal administratif a correctement écarté les moyens inopérants et que les dispositions du règlement de voirie sont légales. Elle annule cependant certaines dispositions de l'article 16 du règlement de voirie. La cour d'appel rejette les conclusions des parties concernant les frais liés au litige.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch., 9 mai 2019, n° 17LY01268
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 17LY01268
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 17 janvier 2017, N° 1406828
Dispositif : Satisfaction partielle

Sur les parties

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