Annulation 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch., 9 mai 2019, n° 17LY01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 17LY01268 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 janvier 2017, N° 1406828 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société GRDF a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les points 2.1 et 2.1 a) de l’article 16 ainsi que les alinéas 2 et 3 de l’article 19 du règlement de voirie adopté par délibération du conseil départemental de la Savoie le 23 juin 2014, ensemble la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande de retrait de ces dispositions.
Par un jugement n° 1406828 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif produit après l’invitation prévue par l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 20 mars2017, 5 juillet 2018, 15 octobre 2018 et 15 janvier 2019, la société GRDF, représentée par Frêche et associés AARPI, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2017 ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2014 du président du conseil départemental ainsi que les dispositions des points 2.1 et 2.1 a) de l’article 16 et l’article 19.4 du règlement de voirie ;
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’insuffisance de motivation en ce qu’il se limite à écarter les moyens tirés de l’incompétence et du défaut de motivation de la décision du 9 septembre 2014 sans examiner leur bien-fondé et en ce qu’il n’a pas répondu au moyen soulevé tiré de la méconnaissance des articles L. 1334-12-1, L. 1334-16, R. 1334-19 du code de la santé publique ;
— le jugement est entaché d’une contradiction de motifs en ce que le tribunal a, à la fois, dit que l’article 19.4 ne mettait à la charge de l’occupant que des travaux engagés par lui dans l’intérêt du réseau et a admis que ces mêmes travaux étaient à sa charge lorsqu’ils étaient la conséquence de travaux réalisés dans l’intérêt du domaine public routier ;
— les dispositions attaquées de l’article 16 lui impose des obligations de réfection excédant la remise en état de la seule emprise des tranchées ;
— les dispositions attaquées de l’article 19 mettent à sa charge des prestations qui excèdent ce qui peut être mis à la charge des occupants du domaine public ; les prestations de dépollution des sols ne sont en rien indispensables à la protection du domaine public et vont au-delà de la simple remise en état de la voirie ; l’obligation de vérification de l’absence d’amiante mise à la charge des intervenants sur le réseau permet au département de transférer sur ces derniers le coût de la réalisation d’une partie de la cartographie de son réseau routier contenant de l’amiante ; cette prise en charge revêt un caractère systématique, inutile et excessif ; la présence d’amiante dans la voirie est antérieure à l’intervention des opérateurs ; les dispositions en litige créent une rupture d’égalité entre les intervenants ;
— ces mêmes dispositions sont en outre dépourvues de base légale, constituent un transfert irrégulier des obligations pesant sur le département en exécution des dispositions de l’article L. 556-3 du code de l’environnement, méconnaissent le principe du « pollueur-payeur » ainsi que l’obligation incombant au département d’assurer la charge normale d’entretien de la voirie et la législation relative à l’amiante, sont la cause d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, méconnaissent plusieurs dispositions du code du travail et révèlent un détournement de pouvoir.
Par des mémoires et un mémoire récapitulatif produit après l’invitation prévue par l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 24 août 2017, 10 septembre 2018, 15 novembre 2018 et 15 janvier 2019, le département de la Savoie, représenté par la SELARL Itinéraires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société GRDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les premiers juges ont répondu à l’ensemble des moyens invoqués en première instance par la société GRDF et n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité ;
— les moyens invoqués par la société appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code du travail ;
— le code de la voirie routière ;
— le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux ;
— les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Breprésentant GRDF et celles de Me A, représentant le département de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Savoie a, par une délibération du 23 juin 2014, adopté un nouveau règlement de voirie, applicable à compter du 1er octobre suivant. Par un courrier du 26 août 2014, la société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) a sollicité l’abrogation de certaines dispositions de ce règlement de voirie. Après le rejet de sa demande, le 9 septembre 2014, la société GRDF a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à l’annulation des dispositions litigieuses. Par un jugement du 17 janvier 2017, dont la société GRDF relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2.En premier lieu, la société GRDF demandait, outre l’annulation de certaines dispositions du règlement de voirie, l’annulation de la décision du 9 septembre 2014 rejetant son recours gracieux. Dès lors que les vices propres affectant une décision de rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise initialement par l’autorité administrative, c’est sans entacher son jugement d’irrégularité, que le tribunal administratif de Grenoble a écarté, comme inopérants, les moyens tirés de l’incompétence de son auteur et du défaut de motivation de la décision du 9 septembre 2014.
3.En second lieu, la société GRDF invoquait, à l’appui de sa demande de première instance dirigée contre les dispositions de l’article 19.4 du règlement de voirie, un moyen tiré de la méconnaissance du code de la santé publique, en ses articles L. 1334-12-1 et R. 1334-14 et suivants. Mais ces dispositions qui mettent à la charge des propriétaires, ou à défaut des exploitants des immeubles bâtis, l’obligation d’y faire rechercher la présence d’amiante, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre des dispositions du règlement de voirie qui ne concernent pas des « immeubles bâtis » au sens de ces dispositions. Par suite, les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre expressément à ce moyen inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
4.D’une part, aux termes de l’article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l’article L. 122-3, () les services publics de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. () ». Selon l’article L. 433-3 du code de l’énergie : « La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges de la concession et des règlements de voirie, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3. () ». Il résulte de ces dispositions que le droit d’occupation du domaine public routier reconnu à la société GRDF, en sa qualité de concessionnaire de la distribution de gaz, ne peut s’exercer que dans les conditions prévues, en particulier, par le règlement de voirie.
5.D’autre part, aux termes de l’article L. 141-11 du code de la voirie routière : « Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d’exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. Il détermine également l’évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux intervenants lorsque ces derniers n’ont pas exécuté tout ou partie de ces travaux. () ». L’article 131-7 de ce code précise que « () Le conseil départemental exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l’article L. 141-11. () ». Aux termes de l’article R*141-14 du même code : " Un règlement de voirie fixe les modalités d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l’art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune. (). En vertu de l’article R*131-11 du même code, ces dispositions sont applicables aux travaux de remblaiement des tranchées ouvertes sur les routes départementales et aux travaux entrepris pour leur réfection. En application de ces dispositions, les autorités compétentes peuvent, par la voie d’un règlement de voirie, subordonner l’exercice du droit d’occupation du domaine public routier aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination, à condition de ne pas porter une atteinte excessive au droit d’occupation du domaine public routier reconnu notamment au concessionnaire du service public de transport ou de distribution de gaz.
En ce qui concerne la légalité de l’article 16 du règlement de voirie :
6.En premier lieu, aux termes du point 2.1 de l’article 16 du règlement de voirie : « () Les tranchées longitudinales sont interdites sur les chaussées revêtues en enrobé dont la couche de roulement n’a pas atteint trois ans d’âge sauf si l’intervenant s’engage à procéder à ses frais à la mise en oeuvre d’une nouvelle couche de roulement sur la totalité de la chaussée concernée par l’ouverture des tranchées, afin que celle-ci conserve la même durée de vie et apporte le même niveau de qualité et de sécurité que le revêtement précédent. () ».
7.Aux termes de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière : « A l’intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat sur les routes à grande circulation. / Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu’ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l’ensemble de l’agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d’inscription fait l’objet d’une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n’a pas atteint trois ans d’âge. () ». En vertu de l’article L. 131-7 de ce code : « En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l’article L. 115-1. () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut refuser, sans obligation de motiver ce refus, d’inscrire au calendrier ceux des travaux concernant les voies, chaussées et trottoirs dont le revêtement a été réalisé depuis moins de trois ans. Lorsque les intervenants ont reçu l’autorisation d’exécuter ces travaux ou qu’ils les réalisent dans l’urgence, sans accord préalable de l’autorité compétente, ils ne sauraient être tenus d’effectuer ou de financer des travaux excédant la remise en état des lieux sur l’emprise des tranchées qu’ils ont ouvertes. Par suite, les dispositions précitées du point 2.1 de l’article 16, qui sont divisibles des autres dispositions du règlement de voirie, doivent être annulées, et ce, quelles que soient les caractéristiques des routes départementales de la Savoie, eu égard aux conditions climatiques, étant précisé que le département n’est pas privé de la possibilité de rechercher, le cas échéant, la responsabilité des intervenants si les travaux entrepris par ces derniers sur les chaussées sont la cause de désordres.
8.En second lieu, aux termes du a du point 2.1 de l’article 16 du règlement de voirie : " () Les tranchées longitudinales sous chaussée, sauf impossibilité technique à justifier, sont positionnés de manière à respecter les conditions suivantes : () une distance minimale de 1 mètre est obligatoire entre le bord de la tranchée et le bord de l’accotement ou du trottoir ; dans l’hypothèse où cette distance minimale ne peut être respectée en raison de contraintes techniques à justifier, la réfection de la couche de roulement est réalisée jusqu’au bord de la chaussée. En effet, les joints de chaussée sont à éviter dans cette partie de la voirie où circulent principalement les deux roues plus vulnérables car plus sensibles aux moindres déformations et défauts d’aspect de la surface de la chaussée. () En cas d’implantation sur bandes cyclables, la réfection de chaussée est réalisée sur la largeur totale de celle-ci afin de ne pas compromettre la sécurité des usagers circulant sur ces espaces compte tenu de leur vulnérabilité plus importante. () En cas d’implantation de la tranchée sur la chaussée de la voie verte, le revêtement est repris sur la totalité de sa largeur, afin d’éviter la présence de joints de chaussée ou d’affaissement de tranchée qui pourraient entraîner des chutes de cyclistes ou de rollers. () "
9.Si par application de l’article L. 131-7 du code de la voirie routière le président du conseil départemental peut, en cas d’urgence, « faire exécuter d’office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l’occupant, les travaux qu’il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales. () », le règlement de voirie ne saurait légalement, imposer a priori aux intervenants sur le domaine public routier départemental, pour un motif tiré de la sécurité des usagers, d’effectuer ou de financer des travaux excédant la remise en état des lieux sur l’emprise des tranchées ou des fouilles qu’ils ont ouvertes sans tenir compte, en particulier, des caractéristiques techniques des travaux envisagés.
10.La société GRD est ainsi fondée à soutenir que les dispositions précitées des points 2.1 et 2.1 a) de l’article 16 sont illégales.
En ce qui concerne la légalité de l’article 19.4 du règlement de voirie :
11.Aux termes du point 4 de l’article 19 du règlement de voirie portant sur les mesures de prévention des risques et la sécurité des chantiers : « L’intervenant respecte les dispositions des textes législatifs et réglementaires en matière de prévention des risques et de sécurité des chantiers. / La pollution générée par l’amiante éventuellement présente dans la chaussée n’étant effective que lors du travail de cette dernière et dans la mesure où l’autorité compétente du département n’est pas à l’initiative des travaux et n’a aucun intérêt dans l’action des intervenants, elle ne peut être regardée ni comme le pollueur, ni comme le propriétaire ou le détenteur du déchet. / Ainsi, l’intervenant doit prendre à ses frais les dispositions nécessaires pour vérifier l’absence d’amiante et le cas échéant appliquer le protocole réglementaire de retrait de matériaux amiantés (extraction, transport, mise en décharge agréé, traçabilité ). »
12.En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; () Producteur de déchets : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; / Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ; () « . L’article L. 541-4-1 de ce code dispose que : » Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : / – les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés () « . Selon l’article L. 541-2 du même code : » Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. « . D’autre part, aux termes de l’article L. 556-3 du même code : » I. ' En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. () II. ' Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité : () 2° A titre subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution. () ".
13.En vertu du 2° de l’article R. 556-3 du code de l’environnement précité, la responsabilité de la dépollution des sols peut incomber, à titre subsidiaire, au propriétaire de l’assise foncière des sols pollués. Toutefois, ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que lorsque l’usage qui est fait de ces sols présente des risques pour la santé. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d’amiante dans la voirie routière constitue de ce seul fait un risque pour la santé lorsqu’il est fait un usage du domaine public routier conforme à sa destination. En revanche, en cas d’usure anormale de la chaussée et des trottoirs ou surtout à l’occasion d’interventions portant atteinte à l’intégrité des matériaux routiers, la libération de fibres d’amiante présente des risques liés à leur inhalation. Compte tenu de l’interdiction d’utilisation de l’amiante, qu’il soit incorporé ou non dans des matériaux, posée par le décret du 24 décembre 1996 visé ci-dessus, les déblais amiantés, issus de l’excavation des sols, liés à des travaux réalisés sur le domaine public routier, ne peuvent être réutilisés et constituent des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement. Par suite, la société GRDF ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 556-3 du même code. Par ailleurs, en application de l’article L. 541-2 de ce code, la responsabilité de la gestion des déchets appartient au producteur ou détenteur de déchets jusqu’à, s’agissant de l’amiante, leur élimination. Ainsi, les déchets amiantés résultant de travaux effectués ou à effectuer, sous la maîtrise d’ouvrage des intervenants, sur le domaine public routier du département de la Savoie, en vue d’accéder aux réseaux souterrains qu’ils exploitent, doivent être pris en charge, jusqu’à leur élimination, par ces intervenants en leur qualité de « producteur de déchets ».
14.Les dispositions précitées de l’article 19.4 du règlement de voirie se bornent à rappeler les obligations légales pesant sur les intervenants sur le domaine public routier en termes de gestion des déblais pollués issus de l’excavation d’un sol et résultant des travaux effectués, sous leur maîtrise d’ouvrage, en vue d’accéder aux réseaux qu’ils gèrent, et se limitent à mettre à la charge de ceux-ci, la réalisation d’un diagnostic tendant à l’identification de la nature et du niveau de pollution des enrobés à déposer puis à remplacer au cours de ces travaux. De telles prescriptions, qui encadrent les modalités d’exécution des travaux incombant aux intervenants sur le domaine public routier du département de la Savoie afin d’en garantir la protection et ne mettent pas à la charge des intervenants des obligations qui excèderaient la seule remise en état des lieux, entrent dans le champ d’application de l’article R* 141-14 du code de l’environnement.
15.En deuxième lieu, aux termes du 3° du II de l’article L. 110-1 de ce code, " Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; « . Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, et dès lors que les déchets amiantés résultent de travaux effectués ou à effectuer, sous la maîtrise d’ouvrage des intervenants, sur le domaine public routier du département de la Savoie, pour les besoins de l’accès aux réseaux souterrains qu’ils exploitent, qu’il appartient à ces intervenants de prendre en charge ces déchets jusqu’à leur élimination en leur qualité de » producteur de déchets ". Dans ces conditions, et ainsi que l’a jugé le tribunal aux point 9 et 10 de son jugement sans l’entacher de contradiction de motifs, la société GRDF n’est pas fondée à soutenir que la charge de la gestion de ces déchets amiantés, qui sont des biens meubles, devrait être supportée par le département en sa seule qualité de propriétaire de la voirie, dans la mesure où celui-ci n’est pas à l’initiative des travaux générateurs des déchets à traiter. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que les dispositions en litige auraient pour effet de transférer illégalement aux intervenants l’obligation d’entretien du domaine public routier pesant sur la collectivité résultant des dispositions de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière ni que l’article 19.4 du règlement de voirie organiserait une cession d’amiante, prohibée par le décret du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante entre le département, propriétaire de la voirie, et les intervenants sur son domaine public routier, producteur de déchets amiantés.
16.En troisième lieu, contrairement aux affirmations de la société GRDF, les dispositions en litige n’ont pas pour effet de contraindre les intervenants à cartographier les zones de travaux dans lesquels la présence d’amiante dans les sols aurait été constatée. Il ne résulte au demeurant d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une telle obligation s’imposerait au département. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le département de la Savoie avait, avant la date d’entrée en vigueur du règlement de voirie, entrepris la détection de la présence d’amiante dans les chaussées de sa voirie. Il n’est pas sérieusement contesté que le département met à la disposition des intervenants sur son domaine public routier les informations à ce sujet dont il dispose. Par suite, la société GRDF n’est pas fondée à soutenir que l’obligation qui lui est faite de réaliser un tel diagnostic présenterait un caractère systématique et ainsi excessif.
17.En quatrième lieu, la société GRDF soutient qu’à supposer que l’obligation de rechercher la présence d’amiante ne revêt pas un caractère systématique, l’article 19.4 méconnaît le principe d’égalité entre les intervenants. Toutefois, les différents intervenants sur une même section de route ne sont pas placés dans la même situation au regard de l’obligation de repérage de l’amiante et de gestion des déblais amiantés issus de l’excavation des sols dès lors que le premier intervenant aura déjà procédé à ce repérage, qu’il aura pris en charge les déblais amiantés jusqu’à leur élimination et procédé au remblaiement des tranchées sans méconnaître l’interdiction d’utilisation d’amiante posée par le décret du 24 décembre 1996. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’article 19.4 créerait une rupture d’égalité devant les charges publiques ne peut qu’être écarté.
18.En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail : « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. () ». Aux termes de l’article R. 4412-97 de ce code : « Dans le cadre de l’évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 et L. 4531-1, le donneur d’ordre joint les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation aux documents de consultation des entreprises. / Pour les opérations ne relevant pas des articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation, le donneur d’ordre joint aux documents de consultation des entreprises tout document équivalent permettant le repérage des matériaux contenant de l’amiante, y compris ceux relevant de ses obligations au titre de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. / Au vu des informations qui lui ont été données, l’employeur réalise son évaluation des risques, conformément à l’article L. 4121-2. » Selon l’article R. 4412-96 du même code : « Pour l’application de la présente section, on entend par : () 4° Donneur d’ordre : le chef d’entreprise utilisatrice, (), ou le maître d’ouvrage mentionné à l’article L. 4531-1 ou l’armateur () »
19.Les dispositions contestées n’ont d’autre objet que de rappeler aux intervenants sur le domaine public routier du département de la Savoie leur obligation de respecter les textes législatifs et réglementaires en matière de prévention des risques et de sécurité des chantiers. En imposant aux intervenants sur son domaine public routier de vérifier, à leurs frais, l’absence d’amiante dans les chaussées avant de réaliser des travaux, sous leur maîtrise d’ouvrage, pour accéder aux réseaux qu’ils gèrent, le règlement de voirie du département de la Savoie ne méconnaît pas les dispositions du code du travail, et plus particulièrement celles concernant les mesures de prévention des risques d’exposition à l’amiante. En tout état de cause, les dispositions précitées du code du travail ne sont pas exclusives des dispositions plus générales du code de l’environnement impliquant que les intervenants sur le domaine public routier du département, en leur qualité de maître d’ouvrage des travaux qu’ils effectuent sur leurs réseaux, procèdent à un repérage préalable d’amiante dans les chaussées.
20.En dernier lieu, la société GRDF soutient que les dispositions litigieuses du règlement de voirie poursuivraient une autre finalité que la stricte conservation du domaine public routier mais viseraient à favoriser financièrement le département. Toutefois, il résulte de tout de qui précède que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
21. La société GRDF n’est donc pas fondée à soutenir que le tribunal administratif devait faire droit à sa demande d’annulation des dispositions de l’article 19.4 du règlement de voirie.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société GRDF est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation des dispositions des points 2.1 et 2.1 a) de l’article 16 du règlement de voirie et de la décision du 9 septembre 2014 rejetant sa demande d’abrogation de ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
23.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour la cour de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les dispositions, citées aux points 6 et 8 du présent arrêt, de l’article 16 du règlement de voirie du département de la Savoie sont annulées, ensemble la décision du 9 septembre 2014 en tant qu’elle refuse d’abroger ces mêmes dispositions.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2017 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GRDF et au département de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. d’Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2019.
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