Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 11 mars 2025, n° 2300882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300882 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023 sous le n° 2300882, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur de l’agence Pôle Emploi de Fontenay-sous-Bois a refusé la prise en charge du financement d’une formation professionnelle au titre de l’aide individuelle à la formation.
Mme A soutient que :
— il lui a été impossible de réaliser son projet professionnel avec Pôle Emploi pour des questions de délai, ayant réussi les examens pour entrer en formation le 16 juin 2022 et sa formation débutant effectivement le 28 novembre 2022 ;
— elle mène ce projet depuis mai 2022 avec Transition Pro Ile-de-France, partenaire de Pôle Emploi ;
— on ne saurait lui opposer le fait que le design textile n’est pas un métier en tension pour lui refuser sa demande de financement, alors que 8 autres stagiaires de sa formation ont eu leur financement ;
— la certification pour le parcours de designer textile fait ressortir les indicateurs suivants : un taux d’insertion globale moyen à 6 mois de 70% et dans les métiers visés de 64% ; une certification de niveau 5 équivalent à Bac + 2 ;
— elle finance à plus de 50% sa formation par ses fonds personnels, sa demande de financement portant sur 5 000 euros alors que la formation en coûte 13 080.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 25 avril 2023 et les
3 février 2025 à 10 heures 57 et à 15 heures 55 et le 5 février 2025, Pôle Emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requête de Mme A est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative faute de comporter l’énoncé de faits et moyens ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la réponse de la médiatrice régionale de Pôle Emploi Ile-de-France sont irrecevables, une telle réponse n’étant pas un acte décisoire ;
— les conclusions tendant au versement d’une aide individuelle à la formation sont irrecevables en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative faute de liaison préalable du contentieux ;
— les différents moyens soulevés sont inopérants et en tout état de cause infondés.
Vu :
— la réponse de la médiatrice régionale de Pôle Emploi Ile-de-France du
11 janvier 2023 ;
— la décision initiale du 2 décembre 2022 ;
— les pièces complémentaires, enregistrées le 30 janvier 2023, présentées par
Mme A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
— la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation et de son instruction ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
18 février 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience.
Ni la requérante, ni France Travail Ile-de-France ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B A a souhaité obtenir de Pôle Emploi Ile-de-France, par demande du 29 novembre 2022, le financement de son projet de reconversion professionnelle en tant que designer textile et surface – option couleur et graphismes, par l’attribution de l’aide individuelle à la formation à hauteur de 5 000 euros, ce qui lui fut refusé par décision du 2 décembre 2022 du directeur de l’agence Pôle Emploi de Fontenay-sous-Bois. Mme A a alors saisi la médiatrice régionale de Pôle Emploi qui a lui a fait part le 11 janvier 2023 de l’échec de cette médiation. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 2 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail, dans sa version alors applicable : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. » ; aux termes de l’article L. 5411-6-1 du même code : « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle Emploi. / Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d’emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle () » ; aux termes de l’article L. 5411-6-3 de ce code : « Le projet personnalisé d’accès à l’emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l’emploi. »
3. De plus, aux termes de l’article II de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle Emploi relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation et de son instruction : « () Seules les formations validées par Pôle Emploi (contenu, coûts pédagogiques, durée) dans le cadre du projet professionnel du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle à la formation () ». L’article IV de la même délibération dispose que : « La demande d’aide individuelle à la formation doit être déposée auprès de Pôle Emploi au plus tard 15 jours avant l’entrée en formation. ». Enfin, le point 6.2 de l’instruction nationale de Pôle Emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle de formation, reprenant l’instruction nationale n° 2016-38 du 23 novembre 2016, prévoit que : " Le formulaire d’aide individuelle à la formation doit être transmis par le demandeur d’emploi au pôle emploi compétent dûment complété et signé
15 jours calendaires avant le début de la formation () "
4. Il résulte des termes de la décision litigieuse du 2 décembre 2022 que la demande d’aide individuelle à la formation de Mme A a été rejetée, en application des dispositions citées aux points 2 et 3, au motif qu’elle n’est pas parvenue à Pôle Emploi avant l’entrée en formation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de ce que, d’une part, on ne saurait opposer à Mme A le fait que le design textile n’est pas un métier en tension pour lui refuser sa demande de financement, alors que 8 autres stagiaires de sa formation ont eu leur financement, de ce que, d’autre part, la certification pour le parcours de designer textile fait ressortir les indicateurs suivants : un taux d’insertion globale moyen à 6 mois de 70% et dans les métiers visés de 64% et une certification de niveau 5 équivalent à Bac + 2, et de ce qu’enfin, la requérante finance à plus de 50% sa formation par ses fonds personnels, sa demande de financement portant sur 5 000 euros alors que la formation en coûte 13 080, moyens qui sont sans rapport avec le motif de refus opposé à la requérante, doivent être écartés comme inopérants.
5. En outre, Mme A soutient qu’elle mène son projet de reconversion depuis
mai 2022 avec Transition Pro Ile-de-France, partenaire de Pôle Emploi, et qu’il lui a été impossible de réaliser un tel projet professionnel avec Pôle Emploi pour des questions de délai, ayant réussi les examens pour entrer en formation le 16 juin 2022 et sa formation débutant effectivement le 28 novembre 2022. Toutefois, elle n’explique pas pourquoi elle n’a pas été à même de respecter le délai de 15 jours calendaires prévu par les dispositions citées au point 3 avant le début de sa formation pour transmettre à Pôle Emploi son formulaire d’aide individuelle à la formation dûment complété, soit au plus tard avant le 13 novembre 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du
2 décembre 2022 ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions alléguées tendant au versement d’une aide individuelle à la formation :
7. En défense, Pôle Emploi Ile-de-France soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’une aide individuelle à la formation, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative faute de liaison préalable du contentieux. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la requête de Mme A que celle-ci ait formulé de telles conclusions. La fin de non-recevoir de Pôle Emploi ne pourra donc qu’être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
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