Annulation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 févr. 2023, n° 2300269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Maony, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 27 décembre 2022 portant refus d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée et satisfaite, dès lors que la décision en litige porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; elle le prive de son emploi et du bénéfice des prestations pôle emploi qu’il percevait en complément de son travail à temps partiel ; il est privé des ressources nécessaires à l’entretien de ses enfants, alors qu’il est seul à pourvoir aux besoins de sa famille ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* il n’est pas établi que l’avis de la commission du titre de séjour est régulier ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé, réel et sérieux de son dossier et de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; son comportement et sa présence en France ne constituent pas une menace pour l’ordre public ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
— elle est motivée et procède d’un examen complet de sa situation, quand bien même elle ne ferait pas mention de l’ensemble des éléments de sa situation ;
— l’avis de la commission du titre de séjour est régulier et il est notamment justifié de la régularité de sa saisine et de sa composition ;
— le comportement de M. B représente une menace à l’ordre public et justifie que son titre de séjour ne soit pas renouvelé, nonobstant la circonstance qu’il soit conjoint de ressortissant français et parent d’enfant français ;
— la décision n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire, de sorte qu’elle ne méconnaît pas le droit au respect de sa vie privée et familiale pas davantage que l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu :
— la requête au fond n° 2300268, enregistrée le 18 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2023 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Maral, substituant Me Maony, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’elle développe et conclut également à ce qu’il soit enjoint au préfet du Finistère, à titre principal, de délivrer un titre de séjour à M. B ;
— les explications de M. B.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée en dernier lieu au lundi 30 janvier 2023 à 12h.
Un mémoire a été produit pour M. B, enregistré le 27 janvier 2023, aux termes duquel il persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 24 juin 1992, est entré en France en mai 2017. Il a épousé une ressortissante française, le 7 juin 2019, et de leur union est né un enfant, le 17 juillet 2020. M. B s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable du 15 décembre 2020 au 14 décembre 2021, dont le renouvellement a été refusé par décision du préfet du Finistère du 31 mars 2022. L’exécution de cette décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal, aux termes de l’ordonnance n° 2204026 du 19 août 2022, pour vice de procédure. En exécution de cette ordonnance, le préfet du Finistère a procédé au réexamen de la situation de M. B, et a réitéré son refus, par décision du 27 décembre 2022. M. B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. B justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il est constant que M. B a été titulaire d’un titre de séjour mention vie privée et familiale, en sa qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 14 décembre 2021 et que la décision en litige réitère le premier refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, de sorte que la condition tenant à l’urgence est en principe satisfaite. Le préfet du Finistère ne fait au demeurant valoir l’existence d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption d’urgence, alors même, au surplus, que M. B justifie risquer de perdre l’empli qui lui permet d’assumer les charges de son foyer, composé de son épouse, de leur fils et de la fille de son épouse, née d’une précédente union. La décision en litige préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle, financière et professionnelle de M. B pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ». Lorsque l’administration expose un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressé, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Pour s’opposer au renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet du Finistère a opposé un unique motif tiré de ce que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public, ayant été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Brest du 25 février 2021, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour des faits, commis le 6 février 2021, de violence à l’encontre de son épouse suivie d’une incapacité inférieure à huit jours, aggravée par la double circonstance du lien conjugal et de leur commission en état d’ivresse, et de dégradation d’un bien appartenant à autrui.
10. Si la matérialité et la gravité des faits en cause, que M. B a reconnus, ne sont pas contestées, il n’en reste pas moins qu’ils sont isolés, l’intéressé n’ayant fait l’objet d’aucune procédure pénale, de quelque sorte que ce soit, depuis son entrée sur le territoire français, en mai 2017. Il résulte également de l’instruction que celui-ci a travaillé dès qu’il a été mis en possession d’un titre de séjour l’autorisant à occuper un emploi et qu’il est actuellement titulaire d’un contrat à durée indéterminée, gage d’une volonté d’insertion professionnelle. Il résulte de cette même instruction que si le couple s’est séparé au moment des faits ayant justifié la condamnation de M. B, leur vie commune a rapidement repris. Il est enfin constant que la commission du titre de séjour, qui a entendu l’intéressé en ses explications au cours de sa séance du 14 décembre 2022, a rendu un avis favorable à l’unanimité au renouvellement de son titre de séjour. Dans ces circonstances, nonobstant la nature, la gravité et le caractère récent des faits commis par M. B, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère a commis une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 décembre 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
11. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté par le préfet du Finistère, que M. B remplit les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander que l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 27 décembre 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour soit suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
13. La suspension de l’exécution de la décision du 27 décembre 2022 du préfet du Finistère portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B implique nécessairement que, dans l’attente d’un jugement par une formation collégiale du tribunal sur ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision, le préfet du Finistère réexamine sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs retenus aux points 10 et 11 et, dans l’attente de ce réexamen, lui délivre, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il peut se prévaloir de la loi sur l’aide juridique. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 décembre 2022 du préfet du Finistère portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Maony et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 2 février 2023.
Le juge des référés,
signé
O. CLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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