Article 23-1 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 2 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.
Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires18

1Liberté de se défendre, publicité, loyauté : les autres garanties d'un procès civil justeAccès limité
Solent avocats · 1 avril 2025

2Reconnaissance de la langue des signes française
M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 4 février 2021

Elle propose de l'insérer dans l'article 2 en ajoutant un alinéa formulé ainsi : « La République reconnaît la langue des signes française comme la langue des sourds français qui en font le choix. » Selon elle, cette inscription permettrait, d'une part, de clarifier le statut légal de la langue des signes française et, […] Par ailleurs, devant les juridictions françaises, il est prévu que toute personne sourde puisse bénéficier d'un dispositif de communication adapté à son handicap, tel que l'assistance d'un interprète en langue des signes lors des audiences (article 23-1 du code de procédure civile).

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3Personnes Handicapées - Reconnaissance De La Langue Des Signes Française Dans La Constitution
Mme Laurence Trastour-Isnart · Questions parlementaires · 2 février 2021

La loi constitutionnelle du 25 juin 1992 a inscrit à l'article 2 de la Constitution la langue française comme langue de la République. […] Par ailleurs, devant les juridictions françaises, il est prévu que toute personne sourde puisse bénéficier d'un dispositif de communication adapté à son handicap, tel que l'assistance d'un interprète en langue des signes lors des audiences (article 23-1 du code de procédure civile).

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Décisions41

1Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 01, 1er décembre 2015, n° 2015F00047

[…] JUGEMENT DU 1°" DECEMBRE 2015 1ère Chambre […] Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. […] Attendu en premier lieu que l'article 1464 du CPC dispose que « à moins que les parties n'en soient convenues autrement, le Tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies par les Tribunaux étatiques. Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13, 21, 23 et 23-1 »,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 novembre 2021, n° 20/10870Confirmation

[…] Après avoir rappelé l'absence de rétroactivité du protocole de 2016, l'employeur énonce que le poste de conseiller informatique service qu'occupe la salariée n'est pas prévu par la liste limitative des emplois génériques ouvrant droit au bénéfice des primes de l'article 23 1 d du protocole d'accord, et ne répond pas à la définition des emplois permettant de bénéficier des primes de l'article 23, telles […] 1. Les dispositions antérieures au protocole d'accord du 29 mars 2016: […] Vu l'article 700 du code de procédure civile,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 novembre 2021, n° 20/10875Confirmation

[…] Après avoir rappelé l'absence de rétroactivité du protocole de 2016, l'employeur énonce que le poste de conseiller informatique service qu'occupe la salariée n'est pas prévu par la liste limitative des emplois génériques ouvrant droit au bénéfice des primes de l'article 23 1 d du protocole d'accord, et ne répond pas à la définition des emplois permettant de bénéficier des primes de l'article 23, telles que prévues par le protocole. Il ajoute que la salariée ne justifie pas remplir les conditions conventionnelles et jurisprudentielles nécessaires à l'octroi des primes prévues à l'article 23. […] 1. Les dispositions antérieures au protocole d'accord du 29 mars 2016: […] Vu l'article 700 du code de procédure civile,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).