Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 oct. 2021, n° 21/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JAF, 12 janvier 2021, N° 20/01809 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00422 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UIXF
AFFAIRE :
D A
C/
Y, X, F B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Juge aux affaires familiales de Chartres
N° Chambre : 2
N° Cabinet : 3
N° RG : 20/01809
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 14.10.2021
à :
- SCP CABINET GERBET AVOCATS
- Me Mathilde PUYENCHET
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
1
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie COYAC GERBET de la SCP CABINET GERBET AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018
APPELANTE
****************
Monsieur Y, X, F B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Septembre 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,
En présence de Madame H I, assistante juridique, sans opposition.
FAITS ET PROCEDURE,
Des relations de Mme D A, née le […] à […] et M. Y B, né le […] à […], est issu Z, né le […], aujourd’hui âgé de 5 ans.
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Par requête enregistrée le 15 juillet 2020, M. Y B a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres d’une demande de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de 1'enfant, sur le fondement de l’article 373-2-8 du code civil.
Par assignation à bref délai délivrée le 2 novembre 2020 remise au greffe le 20 novembre 2020, Mme D A a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres d’une demande sur le même fondement.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 12 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres, a notamment :
• constaté que M. Y B et Mme D A exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant Z,
fixé la résidence habituelle de l’enfant Z au domicile de M. Y B,•
• dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme D A accueillera l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes seront appliquées :
• hors vacances scolaires : du mardi 20 heures au mercredi 20 heures et du samedi 20 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
• pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitie les années paires,
• pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
• dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
• dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie ou est scolarisé l’enfant,
• rappelé aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, en cas d’accord entre eux, ils demeurent toujours libres de modifier ces modalités,
• dit que M. Y B et Mme D A prendront en charge, chacun pour moitié, les frais exceptionnels et les frais médicaux restant à charge après remboursement par la caisse de sécurité sociale et l’assurance complémentaire santé, dès lors que ces frais auront été engagés d’un commun accord, et sur justificatif, à compter du 15 juillet 2020, et au besoin les y a condamnés,
• fixé à 160 euros la contribution mensuelle que doit verser Mme D A, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à M. Y B pour contribuer à
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l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter du 15 juillet 2020, avec indexation,
condamné en tant que de besoin Mme D A au paiement de ladite pension,•
• dit que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
• dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
• attribué à M. Y B la jouissance du bien immobilier indivis, situe […], pour une durée de six mois,
• débouté Mme D A de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. Y B,
• débouté M. Y B de sa demande de la prise en charge du règlement des emprunts immobiliers par moitié par les co-indivisiaires,
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,•
• débouté M. Y B de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
• rappelé que la décision est exécutoire de plein droit nonobstant appel, lequel doit être interjeté devant la cour d’appel de Versailles dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
*
Par déclaration du 22 janvier 2021, Mme D A a formé appel de cette décision en ce qu’elle :
a fixé la résidence habituelle de l’enfant Z au domicile de M. Y B,•
• a dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles elle accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes seront appliquées :
• hors vacances scolaires : du mardi 20 heures au mercredi 20 heures et du samedi 20 heures au dimanche l8 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
• pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitie les années paires,
• pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour elle d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
• a fixé à la somme de 160 euros la contribution mensuelle qu’elle doit verser, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à M. Y B pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter du 15 juillet 2020,
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• a dit que les parents prendront en charge, chacun pour moitié, les frais exceptionnels et les frais médicaux restant à charge après remboursement par la caisse de sécurité sociale et l’assurance complémentaire santé, des lors que ces frais auront été engagés d’un commun accord, et sur justificatif, à compter du 15 juillet 2020, et au besoin les y a condamnés.
Dans ses dernières conclusions du 7 juin 2021, Mme D A demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel selon déclaration du 21 janvier 2021,•
Et statuant à nouveau,
dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,•
A titre principal,
fixer la résidence de l’enfant mineur par alternance comme suit :•
• les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez elle avec un échange de bras le vendredi après l’école jusqu’au vendredi suivant à charge pour celui qui commence sa semaine de venir chercher l’enfant à la sortie de son établissement scolaire,
• dire que l’alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires sauf pour les vacances de Noël et d’été par scissions selon le rythme suivant :
• première moitié les années paires pour le père et deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour elle,
• les frais de trajets seront partagés par moitié celui qui commence sa semaine devra faire le trajet pour récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent,
dire qu’il n’y aura pas lieu de fixer de contribution alimentaire,•
• dire que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant lorsqu’il vit à sa résidence,
• dire que l’ensemble des frais exceptionnels tels que les frais d’activités extra-scolaires, les frais de scolarité, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié sur facture après l’accord des deux parents à compter de l’arrêt,
• dire que si un des parents entend faire une dépense exceptionnelle sans l’assentiment de l’autre, elle restera à sa charge,
A titre subsidiaire,
Si la résidence de l’enfant était fixée au domicile du père,
• voir fixer un droit de visite et d’hébergement élargi à son profit, à défaut d’accord comme suit :
les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,• tous les mardis soirs, sortie des classes jusqu’au jeudi matin rentrée des classes,• les vacances scolaires : moitié des vacances scolaires, sauf de Noël et d’été : première moitié•
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les années paires pour le père et deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour elle, avec des scissions par quart pour les vacances d’été sur la même alternance,
• voir fixer une contribution alimentaire d’un montant de 100 euros par mois avec indexation, à compter du jugement déféré outre le partage des frais dits exceptionnels par moitié à compter du jugement déféré,
• voir supprimer la rétroactivité à compter du 15 juillet 2020 pour le règlement de la contribution alimentaire et pour le partage des frais exceptionnels par moitié,
• voir débouter M. Y B de sa demande de la voir condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. Y B aux entiers dépens.•
Dans ses dernières conclusions du 31 mai 2021, M. Y B demande à la cour de :
voir débouter Mme D A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,•
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 en ce qu’il a :•
'constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant Z ,•
• rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant,
fixé la résidence habituelle de l’enfant Z à son domicile,•
• dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme D A accueillera l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, les modalités suivantes seront appliquées :
• hors vacances scolaires : du mardi 20 heures au mercredi 20 heures et du samedi 20 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
• pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
• pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
• dit que les parents prennent en charge, chacun pour moitié, les frais exceptionnels et les frais médicaux restant à charge après remboursement par la caisse de sécurité sociale et l’assurance complémentaire santé, dès lors que ces frais sont engagés d’un commun accord, et sur justificatif, à compter du 15 juillet 2020, et au besoin les y a condamné,
• fixé à 160 euros la contribution mensuelle que doit lui verser Mme D A toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de
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l’enfant, à compter du 15 juillet 2020,
condamné en tant que de besoin Mme D A au paiement de ladite pension',•
Pour le surplus,
• condamner Mme D A au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.•
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur la résidence de l’enfant.
En application des articles 373-2-8 et 373-2-9 du code civil, lorsque le juge aux affaires familiales est saisi par l’un des parents à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il peut fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2-11 de ce code précise que, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Dans tous les cas, l’article 373-2-6 du même code prescrit au juge aux affaires familiales, et partant à la cour, de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le premier juge a fixé la résidence de l’enfant au domicile du père après avoir retenu que les parents s’étaient accordés sur le fait que l’enfant resterait vivre chez son père après leur séparation, que la mère souhaitait une résidence alternée mais qu’elle travaillait jusqu’à 20 heures, y compris le samedi, parcourait quarante kilomètres pour rejoindre son domicile, qu’elle ne justifiait pas d’élément sur la prise en charge de l’enfant alors que le père démontrait s’être organisé pour la prise en charge scolaire et médicale de ce dernier.
L’appelante maintient sa demande de fixation d’une résidence alternée. Elle expose avoir renoncé à son poste de directeur de magasin d’optique à K d’Arcy et avoir accepté depuis avril 2021 un poste d’opticienne salariée dans un magasin à Rambouillet (78), travaillant du lundi au samedi, sauf le mercredi, de 10 heures à 19 heures, ce qui lui permet d’emmener l’enfant à l’école et de lui consacrer ses mercredis.
Le père s’y oppose considérant qu’il a démontré sa capacité à s’occuper de l’enfant et que la mère a manifesté une forme d’instabilité sur le plan du logement (trois changements) et de ses compagnons. Il considère que la mère ne démontre pas une disponibilité suffisante. Il critique le compagnon de cette dernière comme n’étant pas fiable (faux témoignage, mensonge sur son activité
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professionnelle). Il ajoute que Mme A se désintéresse à l’enfant, son suivi médical, sa scolarité. Il conclut que la situation actuelle qui dure depuis deux ans convient à l’enfant.
La cour retient des diverses attestations versées par les deux parties que ces dernières assument leurs fonctions parentales avec attention et dévouement mais ne parviennent pas à communiquer entre elles de manière constructive, les échanges produits aux débats traduisent la réalité d’échanges nourris mais pas toujours empreints de courtoisie. Les reproches sont souvent bénins, voire non fondés, tels que respectivement l’absence de la mention 'bonjour' en tête des mini messages écrits (SMS), ou le fait de ne pas pouvoir se rendre immédiatement au chevet de Z alors que Mme A assiste sa mère peu avant sa mort, le 8 novembre 2020.
Le père était domicilié à quelques centaines de mètres de la garderie et à quelques kilomètres de l’école. Il est indiqué par ce dernier que la mère réside à une vingtaine de minutes de route de l’école de l’enfant à Gas (28), ce que ne conteste pas la mère qui n’a pas jugé utile de produire des preuves de la distance séparant son domicile de l’école de l’enfant et de la distance avec son lieu de travail.
Sur cette question de l’emploi, Mme A produit, outre la promesse d’embauche contestée par l’intimé, son contrat de travail à temps plein en qualité de salariée non-cadre opticienne pour 39 heures à compter du 6 avril 2021 à Rambouillet. Ce contrat faisait suite à son contrat de travail chez Brother Optik dont le siège social est à K d’Arcy (78). Ce contrat a été rompu de manière conventionnelle le 29 mars 2021. Elle s’est donc rapprochée des lieux de vie de l’enfant et il ne peut lui être reproché d’exercer une activité professionnelle à plein temps, dès lors qu’elle prend des dispositions pour s’occuper de l’enfant. Il lui appartient, comme au père, de s’organiser dans l’intérêt de l’enfant. Elle sera présente le mercredi et pourra emmener l’enfant à l’école les quatre autres jours. À ce stade, il importe peu de savoir si c’est son compagnon qui prendra le relais en cas d’indisponibilité et les développements de M. B sur le fait que M. C ne serait pas encore le gérant de l’armurerie de Rambouillet sont sans effet sur la présente décision.
Sur le logement, le bail de Mme A et de M. C a été signé le 23 novembre 2020. Il porte sur une maison comprenant deux chambres située au Prunay-en-Yvelines (78). L’instabilité évoquée n’est pas démontrée. En effet, il est uniquement établi que Mme A a quitté le domicile, résidence indivise, de manière précipitée, l’été 2020, suite à une mésentente au sein du couple et qu’elle a été hébergée dans un premier temps par diverses personnes, sans que cela ne démontre une nature instable mais plutôt les conséquences d’un départ précipité d’une maison acquise avec un compagnon. Quant à la supposée instabilité affective, il est uniquement établi qu’elle a quitté M. A l’été 2020 et a signé son bail avec M. C en novembre 2020 avec qui elle indique vivre toujours.
En outre, les circonstances du départ de la mère ne permettent pas d’en déduire que le couple avait décidé que la résidence habituelle de Z serait fixée chez le père. Il ne s’agit donc ni d’un accord, ni d’une pratique adoptée de concert par les deux parents mais d’une situation de fait résultant de la séparation et du maintien du père dans le domicile parental où l’enfant vivait.
Les parties ne présentent aucun développement sur le bien-être de leur enfant. Les documents scolaires produits permettent de comprendre qu’il est en maternelle et ne présente pas de difficulté scolaire particulière. En revanche, il est établi qu’il souffre de constipation chronique entraînant des hospitalisations. Le père écrit que l’enfant souffre de l’attitude de la mère. Cela n’est nullement démontré. Il est en revanche certain que l’enfant endure les conséquences d’une absence de communication sereine entre les parents. Les reproches liés à l’absence de Mme A pendant des hospitalisations ou l’annulation de rendez-vous n’emportent pas la conviction de la cour. En effet, la mère a pu ne pas être présente continuellement auprès de l’enfant lorsque sa mère était mourante et elle a pu changer le lieu de rendez-vous d’un test Covid, sans que cela ne constitue un désintérêt pour l’enfant, mais une modalité pratique sans conséquence pour Z.
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Ainsi, les conditions matérielles et affectives d’une résidence alternée sont remplies, il importe donc d’infirmer, à compter du lundi 8 novembre 2021, date du retour des vacances de la Toussaint, les modalités relatives au temps d’accueil des parents pour organiser une résidence alternée, ainsi qu’il est dit dans le présent dispositif.
Sur la médiation post-sentencielle.
Ainsi que cela a été précédemment développé, les parents ne parviennent pas à communiquer de manière sereine, ce qui impacte l’enfant de manière préoccupante. Il importe que le mode de communication entre eux évolue afin de mettre fin à leur relation conjugale et d’envisager la construction d’une relation parentale pour l’avenir. Le fait que la situation patrimoniale soit presque réglée est un atout pour aborder ce tournant car cette question est une source importante de reproches croisés.
À cet effet et afin de faciliter la reprise de l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parties sont invitées à se saisir de l’injonction qui leur avait été délivrée à l’audience de rencontrer un médiateur. La mesure de médiation post-sentencielle qui pourrait en résulter leur permettra de mettre en place un espace d’échange neutre et bienveillant orienté sur la prise en compte des besoins à venir de leur enfant mineur.
Sur la demande de contribution à l’entretien et l’éducation.
En vertu de l’article 371-2 du code civil, chaque parent doit participer à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières qui ne peuvent pas être opposées pour voir diminuer la contribution à l’entretien et l’éducation. La cour apprécie la légitimité et l’opposabilité du niveau d’endettement au regard des capacités financières.
Mme D A sollicite, si sa demande de voir fixer une résidence alternée n’était pas accueillie, de fixer sa contribution alimentaire d’un montant de 100 euros par mois avec indexation, à compter du jugement déféré.
M. B demande le maintien du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation avec un partage par moitié des frais extraordinaires sur présentation des justificatifs (voyages, sorties scolaires, loisirs, frais de santé non remboursés…). Il ne formule pas de demande, à titre subsidiaire, si la résidence alternée était retenue.
Le premier juge avait fixé la contribution à l’éducation et à l’entretien de Z par la mère à la somme de 160 euros par mois l’enfant à compter du 15 juillet 2020 dans le cadre d’une résidence habituelle chez le père.
La situation respective des parties s’établit comme suit :
• M. Y B produit un tableau de ses ressources et de ses charges. Il a déclaré en 2020 la somme de 23 489 euros de salaires, soit 1 957,41 euros en moyenne par mois.
Il justifie, selon relevé du 29 avril 2021, de la souscription de trois prêts immobiliers, déclarant rembourser la somme de 1 192,89 euros mensuellement. Il a déclaré régler 229 euros de frais de garde à l’année, soit 19,08 euros mensuels. Il conteste partager ses charges avec Mme J K, sa compagne.
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• Mme D A produit un tableau de ses ressources et de ses charges. Elle occupe depuis le 6 avril 2021 un poste d’opticienne à Rambouillet (78) et a perçu, à ce titre, un salaire net à payer de 3 972,93 euros pour la période du 6 avril au 31 mai 2021. Elle partage ses charges avec son compagnon, M. L C, tous deux louant depuis le 23 novembre 2020 à Prunay-en-Yvelines (78) un bien moyennant un loyer de 700 euros mensuels.
Le premier juge a fixé à 160 euros la contribution mensuelle que doit verser Mme D A, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à M. Y B pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Z est inscrit en grande section de classe maternelle pour l’année 2021/2022 à Gas (28) et ses besoins sont conformes à ceux d’un enfant de son âge qui vit dans le milieu socio-professionnel de ses parents.
Le premier juge a statué de manière pertinente sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui sera confirmé.
À compter du 8 novembre 2021, compte-tenu des éléments précités, et au prorata pour le mois en question, il y a lieu de supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Les frais exceptionnels et les frais médicaux seront pris en charge comme prévu par la décision entreprise qui est confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Compte tenu de la nature familiale du litige et du sens du présent arrêt, il convient de dire que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la cause. Les demandes des parties à ce titre seront corrélativement rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement du 12 janvier 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres sauf en ce qui concerne la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à son entretien et son éducation à compter du 8 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
FIXE, à compter du 8 novembre 2021, la résidence de Z en alternance au domicile de chacun des ses parents ;
DIT qu’à compter de cette date, le père recevra l’enfant les semaines paires et la mère les semaines impaires à compter du vendredi précédent ladite semaine, de la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant sortie des classes, à charge pour celui qui commence la semaine de venir chercher l’enfant ou de le faire chercher par une personne de confiance ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de Z à compter du 8 novembre 2021, avec prorata pour le mois de novembre 2021 ;
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur de :
10
UDAF 28
[…]
[…]
contact@udaf28.fr
02.37.88.32.55
qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la cause ;
DIT que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l’appel.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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