Infirmation partielle 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 5 juil. 2016, n° 15/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01881 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie, 27 juillet 2015, N° 20140216 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 05 JUILLET 2016
RG : 15/01881 – BR/VA
C.A.R.S.A.T. RHÔNE-ALPES
C/ X C
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SAVOIE en date du 27 Juillet 2015, Recours N° 20140216
APPELANTE :
C.A.R.S.A.T. RHÔNE-ALPES
XXX
XXX
Représentée à l’audience par M. Z A, agent dûment muni du pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur X C
XXX
Arbine
XXX
Comparant, assisté de Me Anne Laure BRUN BUISSON, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Viviane ALESSANDRINI,
********
Le 3 avril 2014, M. X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie d’un recours contre une décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes du 25 février 2014 notifiée le 12 mars suivant confirmant le refus de lui restituer la somme de 4 524,27 euros correspondant aux 6 trimestres de cotisations rachetés pour la période de l’apprentissage effectué du 22 septembre 1970 au 21 septembre 1972.
Par jugement du 27juillet 2015, le tribunal a infirmé la décision de la commission de recours amiable et dit que la CARSAT Rhône-Alpes doit rembourser à M. X Y la somme de 4 524,27 euros en l’y condamnant en tant que de besoin.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 5 août 2015.
Par déclaration du 26 août 2015, la CARSAT Rhône-Alpes a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
La CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle soutient que les sommes payées au titre d’un rachat de cotisations ne peuvent être restituées dès lors que le versement a été fait librement et sans erreur au moment où le rachat a été effectué ; que tel est le cas en l’espèce, M. X Y ayant, au vu des informations données par la caisse parfaitement justes au regard des textes alors applicables, décidé de manière libre et volontaire en décembre 2011 de racheter des trimestres de cotisations afin de pouvoir bénéficier de la retraite anticipée pour carrière longue ; qu’au surplus les conditions posées pour l’action de in rem verso ne sont pas remplies, le versement ayant bénéficié à la communauté des travailleurs retraités dont M. X Y fait partie et la régularisation des cotisations n’étant pas dépourvue de cause.
M. X Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire que le montant de 4 524,27 euros alloué portera intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et de condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui payer la somme de
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le paiement effectué a un caractère indu dans la mesure il était devenu inutile en raison de l’assouplissement des conditions pour pouvoir bénéficier d’une retraite pour carrière longue et dans la mesure où une circulaire de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) du 2 avril 2013 a prévu un dispositif de remboursement de certains trimestres rachetés suite au relèvement de l’âge légal de départ à la retraite de certains assurés. Il estime dès lors que les conditions de l’enrichissement sans cause sont réunies (paiement par erreur et enrichissement de la CARSAT Rhône-Alpes à son détriment) et que la caisse a manqué à son devoir de conseil et d’information dans la mesure où elle aurait dû l’inviter à attendre avant de racheter les trimestres en cause.
SUR CE :
Attendu, en premier lieu, que la régularisation de cotisations prescrites, qui consiste dans le versement a posteriori de cotisations qui auraient dû être acquittées mais qui ne l’ont pas été, n’est pas dépourvue de cause ; qu’au surplus cette régularisation présentait un intérêt pour M. X Y au moment où elle a été effectuée dans la mesure où elle lui permettait, au vu de la législation alors en vigueur et sous réserve de la poursuite de son activité, de pouvoir prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue ; qu’il est par ailleurs constant qu’elle a été faite librement et sans erreur ; que l’ensemble de ces éléments permet de considérer que l’appauvrissement invoqué par M. X Y n’est pas dépourvu de cause et que, par suite, l’action de in rem verso diligentée par l’intéressé n’est pas fondée ;
Attendu, en second lieu, qu’il est constant que les informations fournies par la CARSAT Rhône-Alpes à l’assuré au moment du rachat des 6 trimestres de cotisations étaient justes et que c’est de son propre chef que, détenteur de ces informations, M. X Y a décidé de procéder à la régularisation ; qu’il ne peut par ailleurs être utilement reproché à la caisse de ne pas avoir anticipé sur une modification législative – intervenue après une alternance politique ; que l’intimé n’est donc pas davantage fondé à invoquer un manquement de l’organisme à son obligation d’information ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la décision de commission de recours amiable du 25 février 2014 doit être confirmée et M. X Y débouté de sa demande tendant au remboursement des cotisations versées et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes du 25 février 2014,
Déboute M. X Y de ses réclamations,
Ainsi prononcé le 05 Juillet 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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