Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). […]
Lire la suite…1015 du code de procédure civile : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que l'abattage, […] 92 et 771 du code de procédure civile. […] 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble les articles 77 et 95 du code de procédure civile ; 3°) Alors encore que le juge est tenu de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à son examen par les parties ; que l'ordonnance du 11 août 2011 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan énonce, dans ses motifs, […]
Lire la suite…[…] En outre, l'exception d'incompétence, qui n'est pas une défense au fond, relève bien de la compétence exclusive du juge de la mise en état, quand bien même son examen vient à justifier celui d'une question de fond, circonstance expressément prévue par l'article 95 du code de procédure civile.
[…] Par application de l'article 77 du code de procédure civile ' lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes'. L'article 95 du code de procédure civile précise que, dans ce cas, la décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond qui a été tranchée pour statuer sur la compétence, ce qui est compatible avec les dispositions de l'article 775 du code de procédure civile, selon lequel les ordonnances du juge de la mise en état ont l'autorité de la chose jugée, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure.
[…] En ses dernières conclusions du 30 août 2022, [G] [H] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles R.523-7 du code des procédures civiles d'exécution, 1355, 480 et 95 du code de procédure civile,
La cause pouvait être rayée du rôle; les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), devaient être imputés à la défenderesse. Celle-ci a admis que la cause pouvait être rayée du rôle mais elle a articulé des conclusions opposées concernant les frais. La Présidente du Tribunal d'arrondissement a rayé la cause de son rôle par prononcé du 9 avril 2018. Elle a condamné le demandeur aux frais judiciaires, arrêtés à 1'750 fr., et aux dépens de la défenderesse, arrêtés à 3'500 francs.
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