Confirmation 27 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 oct. 2015, n° 14/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00771 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 30 décembre 2013, N° 11-13-002287 |
Texte intégral
R.G : 14/00771
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 30 décembre 2013
RG : 11-13-002287
X
C/
SA SACVL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 27 OCTOBRE 2015
APPELANT :
M. C X
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON (toque 1145)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2014/3659 du 20/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
SA SACVL
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502)
EN PRESENCE DE :
Association SAAJES
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 27 Octobre 2015
Audience présidée par Claude MORIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SACVL a donné à bail en 1996 un logement à madame A B. Par avenant du 20 août 2001, monsieur C X est devenu co-titulaire du bail. Ensuite du décès de madame A B, le bailleur a accepté le 27 mai 2009 de transférer le bail à monsieur X.
En raison d’incivilités répétées commises par monsieur X à l’égard de ses voisins, le bailleur a saisi le tribunal d’instance de LYON, qui, par jugement contradictoire du 30 décembre 2013, a prononcé la résiliation judiciaire du bail, a dit qu’à compter du jugement monsieur X devenait occupant sans droit ni titre du logement litigieux, l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation, a autorisé son expulsion, avec exécution provisoire, et a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par monsieur X à l’encontre de la SACVL.
Monsieur X a relevé appel le 30 janvier 2014.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes du bailleur et réclame réparation de son préjudice moral fixé à 5.000 €. Il sollicite le paiement d’une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SACVL conclut à la confirmation du jugement sur la résiliation judiciaire du bail. Elle réclame une indemnité de 500 € en réparation du préjudice que lui a causé le comportement de monsieur X et une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
C’est après une exacte analyse des différents plaintes et pétitions de locataires adressées au bailleur, des déclarations de main courante, des dépôts de plainte, des procès-verbaux pour tapage nocturne, et des déclarations de locataires recueillies sur sommation interpellative d’un huissier de justice, que le premier juge a constaté qu’à partir de 2010, et surtout en 2012 jusqu’en septembre 2013, monsieur X avait régulièrement et gravement perturbé la tranquillité de ses voisins.
Contrairement à ce qu’il prétend, il n’est ni la victime d’un voisin particulièrement malveillant, ni d’une prétendue discrimination liée au fait qu’il fait partie du « quart-monde » comme il l’écrit. Même madame Z, qui a établi une lettre en sa faveur, a déclaré dans la sommation interpellative : « je suis dérangée de manière régulière. S’il reçoit des amis, il fait beaucoup de bruit. A chaque fois le ton monte, ils viennent et ils s’insultent ; les nuisances peuvent durer jusqu’à 3 heures du matin ; depuis que je suis ici, cela fait deux ans, je subis ces comportements ; ces personnes sont souvent alcoolisées ou dans un état second ' ».
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et autorisé l’expulsion de l’appelant.
Le tribunal a également rejeté à juste titre la demande en dommages-intérêts formée par monsieur X, aucune faute ne pouvant être reprochée au bailleur qui n’a fait que respecter son obligation d’assurer à ses locataires une jouissance paisible du bien loué.
La SACVL ne justifie pas d’un préjudice spécifique, la gestion des troubles de voisinage causés par le comportement d’un locataire, aussi difficile soit-elle, faisant partie des attributions qui sont les siennes. Sa demande en dommages-intérêts est donc rejetée.
Les dépens de l’appel sont à la charge de monsieur X qui est débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’allouer à la SACVL une indemnité de 200 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en dommages-intérêts formée par la SACVL,
Condamne monsieur X aux dépens d’appel,
Admet la SELARL LEGA-CITE au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne monsieur X à verser à la SACVL la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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