Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

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En règle générale, selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires et les dépens du procès civil doivent être imputés à la partie qui succombe; cette partie est d'ordinaire celle qui subit le rejet de ses conclusions. Il s'agit en l'espèce de la demanderesse, qui n'obtient pas le remboursement de la TVA auquel elle prétend. Parce que la demanderesse a elle-même saisi le Président du Tribunal régional, lequel était pourtant incompétent, elle peut être tenue d'assumer les frais du jugement qui se révèle vicié, rendu par ce magistrat.
Lire la suite…Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). […]
Lire la suite…[…] En effet, selon les principes de la disposition de l'instance et de l'initiative des parties consacrés par les articles 106 et 108 du code de procédure civile (voir paragraphe 15 ci-dessus), le progrès de la procédure dépend entièrement de la diligence des parties ; si celles-ci abandonnent provisoirement ou définitivement l'instance, les tribunaux ne peuvent pas de leur propre initiative leur imposer sa reprise. […]
[…] En effet, selon les principes de la disposition de l'instance et de l'initiative des parties consacrés par les articles 106 et 108 du code de procédure civile (voir paragraphe 13 ci-dessus), le progrès de la procédure dépend entièrement de la diligence des parties ; si celles-ci abandonnent provisoirement ou définitivement l'instance, les tribunaux ne peuvent pas de leur propre initiative leur imposer sa reprise. […]
[…] — Condamner les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH, chacune à payer la somme de 2.500 euros. Par conclusions d'incident du 16 octobre 2012, les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH demandent au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes formées par la Société CONFISERIE DU TECH au visa des articles 100 à 106 du code de procédure civile, — déclarer mal fondées les demandes formées par la Société CONFISERIE DU TECH au visa de l'article 107 du code de procédure civile, — La débouter de ses demandes de dessaisissement et de redistribution de la présente affaire au profit de la 3 e Section de la 3 e Chambre de ce Tribunal,
En règle générale, selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais du procès civil sont imputés à la partie demanderesse lorsque celle-ci se désiste de l'action. L'art. 107 al. 1 let. e CPC autorise le juge à s'écarter de cette règle et à répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi ne fixe pas autrement la répartition. […] A l'appui de ce recours, le demandeur se plaint surtout d'une application à son avis arbitraire des art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. e CPC. Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
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