Confirmation 14 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 14 avr. 2014, n° 12/05270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/05270 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 octobre 2012, N° 10/03162 |
Texte intégral
RG N° 12/05270
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP FBM
Me Alexandra A
Me ROCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 14 AVRIL 2014
Appel d’une décision (N° RG 10/03162)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 25 octobre 2012
suivant déclaration d’appel du 19 Novembre 2012
APPELANTE :
Madame I Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP FBM, avocat au barreau de VALENCE, plaidant par Me MELGAR, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Docteur E Y
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Alexandra A, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BELLOC, avocat au barreau de LYON
Docteur G X
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Alexandra A, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BELLOC, avocat au barreau de LYON
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE ROMANS pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par Me ROCHE de la SELARL DELAFON LIGAS-RAYMOND PETIT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par Me ROCHE de la SELARL DELAFON LIGAS-RAYMOND PETIT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME – CPAM prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2014, Madame JACOB, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée du rapport, assistée de Madame Françoise DESLANDE, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2006 I Z s’est pris la main droite dans une portière de véhicule en se rendant à son travail.
Le services des urgences du CENTRE HOSPITALIER de Romans sur Isère a constaté un traumatisme du cinquième doigt et une petite plaie intérieure du doigt, a effectué une colle biologique de la plaie (dermabond) et préconisé une immobilisation du doigt (syndactylisation). Il a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 octobre 2006.
Se plaignant de sa blessure, I Z a consulté, le 10 octobre 2006, le Dr Y, chirurgien orthopédiste exerçant à la Clinique la Parisière de Bourg de Péage, qui lui a conseillé de pratiquer de l’auto-rééducation.
Le 7 décembre 2006, I Z a consulté le Dr X, chirurgien orthopédiste exerçant dans la même clinique, qui a diagnostiqué une rupture du tendon fléchisseur et l’a opérée le 12 décembre 2006, puis a réalisé, le 15 décembre 2006, un pansement sous anesthésie générale.
I Z a ensuite consulté le Dr B, chirurgien orthopédiste à l’Institut Montpelliérain de la Main et du Membre Supérieur, qui a pratiqué trois interventions, les 3 avril, 3 juillet et 9 octobre 2007, ayant consisté en une greffe du fléchisseur et une réfection des poulies.
I Z a obtenu la désignation en référé d’un expert judiciaire, le Dr C, lequel a déposé son rapport le 22 décembre 2009.
Par acte du 17 août 2010 I Z a assigné le CENTRE HOSPITALIER de Romans sur Isère et son assureur, la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCE MUTUELLE (la SHAM), le Dr Y, le Dr X et la CPAM de la Drôme devant le tribunal de grande instance de Valence en réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 8 avril 2010, le juge de la mise en état a constaté le désistement de I Z à l’encontre du CENTRE HOSPITALIER de Romans sur Isère.
Par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal a :
— dit que les Dr Y et X n’ont commis aucune faute,
— débouté I Z de ses demandes d’indemnisation à leur encontre,
— condamné I Z à payer aux Dr Y et X, chacun, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur la demande d’indemnisation présentée par I Z à l’encontre de la SHAM, assureur du CENTRE HOSPITALIER de Romans sur Isère, jusqu’à ce qu’une décision irrévocable de la juridiction administrative soit rendue.
I Z a, le 19 novembre 2012, relevé appel de cette décision à l’encontre du CENTRE HOSPITALIER de Romans sur Isère, de la SHAM, des Dr Y et X et de la CPAM. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2014, elle demande à la cour de :
— dire qu’elle se désiste de son appel à l’encontre du CENTRE HOSPITALIER de Romans sur Isère et de la SHAM,
— débouter ceux-ci de leur demande d’indemnité de procédure,
— infirmer le jugement,
— dire que les Dr Y et X sont responsables d’un retard de diagnostic qui est à l’origine du préjudice dont elle demande réparation,
— condamner solidairement les Dr Y et X à lui payer :
1.317,25 euros au titre des frais restés à sa charge,
6.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6.000 euros au titre des souffrances endurées,
2.000 euros au titre du préjudice esthétique,
— condamner les Dr Y et X à lui verser 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— selon l’expert judiciaire, il y a eu un retard de diagnostic à l’origine de deux interventions chirurgicales,
— le diagnostic aurait dû être évoqué dès le traumatisme initial par le Centre Hospitalier et par le Dr Y,
— le Dr X aurait dû l’adresser à un centre spécialisé en chirurgie de la main,
— le fait pour les médecins d’avoir respecté les données de la science dans le traitement de l’infection de la plaie ne les exonère pas de leur responsabilité au stade du diagnostic,
— le tribunal administratif de Grenoble a statué et mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER de Romans sur Isère une indemnité, raison pour laquelle elle se désiste de son appel à l’encontre de celui-ci et de son assureur,
— la mise en cause de la SHAM devant la juridiction civile était toutefois légitime.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2014, le CENTRE HOSPITALIER de Romans sur Isère et la SHAM demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de I Z, et de condamner celle-ci à leur verser à chacun d’eux la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le jugement rendu par le tribunal administratif le 16 juillet 2013 a été entièrement exécuté et les sommes allouées à I Z réglées.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2013, les Dr Y et X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner I Z à leur verser, à chacun, la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— si l’expert retient un retard de diagnostic initial de la rupture distale tendineuse, à la charge des urgences du CENTRE HOSPITALIER de Romans sur Isère qui aurait dû adresser la patiente à un centre spécialisé pour exploration, il indique que la consultation effectuée par le Dr Y et les gestes chirurgicaux pratiqués par le Dr X ont été conformes aux données acquises de la science,
— aucune faute, ni aucun retard de diagnostic ne peuvent donc leur être reprochés.
La CPAM de la Drôme, assignée le 5 février 2013 par acte remis à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement à l’égard du CENTRE HOSPITALIER de Romans sur Isère et de la SHAM :
Le tribunal qui n’était plus saisi de demande à l’encontre du CENTRE HOSPITALIER de Romans sur Isère par suite du désistement constaté en cours de procédure, a sursis à statuer sur la demande formée par I Z à l’encontre de la SHAM, dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
Par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a dit que le CENTRE HOSPITALIER de Romans sur Isère devrait verser une somme de 6.000 euros à I Z, en réparation des préjudices personnels subis, outre 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de constater que I Z ne formule aucune demande à l’encontre de la SHAM et se désiste de son action.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du CENTRE HOSPITALIER de Romans sur Isère, intimé dans ces conditions, les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Sur la responsabilité des Dr Y et X :
La responsabilité médicale, conformément aux dispositions des articles 1147 du code civil et L 1142-1 du code de la santé publique, suppose la démonstration, par la victime ou ses ayants droit, de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Aux termes de l’article R.4127-33 du code de la santé publique, 'Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés'.
Ainsi l’erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même une faute professionnelle de nature à engager la responsabilité du médecin. Elle n’est constitutive d’une faute que si elle résulte d’une méconnaissance, par le médecin, des données de la science au moment où il agit.
Sur la faute reprochée au Dr Y :
L’expert judiciaire a, dans son pré-rapport, retranscrit l’ensemble des constatations médicales faites par les différents intervenants et les a analysées dans le cadre de la discussion médico-légale. Dans son rapport définitif, il indique ne pas reprendre cette discussion et répondre à la mission de l’ordonnance de référé.
Il ressort des éléments examinés par l’expert que :
— le diagnostic du services des urgences de l’hôpital de Romans était : 'traumatisme 5e doigt main droite, accident de portière d’une voiture. Ne peut pas le mobiliser, petite plaie intérieure du doigt. VAT à jour. Mis compresse, béta. Installée à 8h40 : syndactylisation et dermabond. Rx ras’ ;
— quatre jours après le traumatisme, le médecin traitant, le Dr D, a adressé I Z au Dr Y en indiquant : 'I Z présente une entorse + plaie septique du 5e doigt main droite, je pense votre avis utile’ ;
— le Dr Y a vu I Z le lendemain, 10 octobre 2006, et mentionné : 'consultation pour plaie palmaire 5e doigt main droite en regard de P1 du 5 octobre, vue urgences hôpital de Romans, radios normales, ce jour, oedème sur P1, Cicatrisation en cours. Conduite à tenir : faire de l’aurorééducation’ ;
— dans son compte-rendu au Dr D, ce médecin a confirmé que la plaie était 'en cours de cicatrisation', qu’il existait 'encore une ecchymose sous jacente', que 'les tendons (n’avaient) pas été touchés’ et qu’il existait 'une sidération de la flexion’ et qu’il lui montrait 'des mouvements à réaliser pour retrouver une mobilité normale'.
L’expert judiciaire a indiqué, page 10 de son pré-rapport :
'concernant le diagnostic initial : il s’agissait d’une plaie a priori superficielle, sans parage ni suture', ayant nécessité la mise en place d’une colle biologique,
'le Dr Y consulté cinq jours après le traumatisme initial, devant une plaie suintante en cours de cicatrisation a effectué le testing clinique ne montrant pas de lésion tendineuse de ce doigt'.
Dans son rapport définitif, l’expert affirme que 'le diagnostic aurait dû être évoqué dès le traumatisme initial', ce qui s’entend, même s’il ne l’indique pas expressément, que le retard de diagnostic est imputable au service des urgences du Centre Hospitalier, comme d’ailleurs l’a jugé le tribunal administratif.
S’agissant du rôle tenu par le Dr Y, l’expert indique la consultation effectuée par celui-ci 'secondairement, devant un doigt tuméfié et avec une plaie suintante’ a été 'conforme aux données acquises de la science'.
Ainsi, comme l’a justement relevé le tribunal, la preuve d’une erreur fautive de diagnostic commise par le chirurgien, devant une plaie suintante en cours de cicatrisation et donc dans un contexte de suspicion d’infection superficielle de la plaie, n’est pas établie.
Sur la faute reprochée au Dr X :
Il ressort des éléments médicaux analysés par l’expert judiciaire que le Dr X a reçu I Z, le 7 décembre 2006, pour des douleurs importantes et une impossibilité de flexion des P2/P3 et P2/P1 ; qu’il a prescrit une échographie qui a confirmé une pathologie du tendon fléchisseur de D5, et qu’il a proposé une intervention chirurgicale, laquelle a consisté en une intervention sur le fléchisseur du 5e doigt de la main droite, puis en une reprise au bloc pour pansement.
L’expert estime que les gestes chirurgicaux effectués par le Dr X ont été conformes aux données acquises de la science.
Ainsi, et comme l’a justement retenu le tribunal au vu de l’analyse faite par l’expert judiciaire, le Dr X a posé le diagnostic de lésion du fléchisseur et a mis en oeuvre une technique chirurgicale conforme aux données acquises de la science.
En l’absence de faute caractérisée à l’encontre de ces deux chirurgiens, le jugement doit donc être confirmé.
L’équité commande d’allouer au Dr Y et au Dr X une somme au titre des frais non compris dans les dépens et exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Constate le désistement d’instance de I Z à l’encontre de la SHAM,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SHAM,
— Condamne I Z à verser au CENTRE HOSPITALIER de Romans sur Isère la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
y ajoutant,
— Condamne I Z à verser au Dr Y et au Dr X la somme de 800 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne I Z aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître A qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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