Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Ils font connaître à l'assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
S'agissant de la représentation de l'indivision successorale aux assemblées, l'article 1844 du Code Civil, en son deuxième alinéa, […] ou lorsque ces derniers ne souhaitent pas intégrer la société, la principale difficulté tient à la valorisation des droits sociaux. […] Cette opération est réglementée par les articles L225-204 et suivants du Code de Commerce pour les Sociétés Anonymes (applicables aux Sociétés par Actions Simplifiée par l'article L227-1 du Code de Commerce) et L223-34 et suivants pour les Sociétés à Responsabilité Limitée. […] Cette décision est ensuite déposée au greffe du Tribunal de commerce compétent et fait l'objet des mesures de publicité légale requises, […]
Lire la suite…S'agissant de la représentation de l'indivision successorale aux assemblées, l'article 1844 du Code Civil, en son deuxième alinéa, […] ou lorsque ces derniers ne souhaitent pas intégrer la société, la principale difficulté tient à la valorisation des droits sociaux. […] Cette opération est réglementée par les articles L225-204 et suivants du Code de Commerce pour les Sociétés Anonymes (applicables aux Sociétés par Actions Simplifiée par l'article L227-1 du Code de Commerce) et L223-34 et suivants pour les Sociétés à Responsabilité Limitée. […] Cette décision est ensuite déposée au greffe du Tribunal de commerce compétent et fait l'objet des mesures de publicité légale requises, […]
Lire la suite…[…] Par jugement du 29 mai 2008, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré les demandes irrecevables pour entrer dans les prévisions de l'article L 650-1 du code de commerce qui édicte, sous réserve de trois exceptions, un principe de non-responsabilité du fournisseur de crédit. Une somme de 1 000 euros a été allouée à chaque banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] — que ce montage contrevenait aux dispositions de l'article L 223-34 du code de commerce qui interdisent le rachat par une SARL de ses parts sociales ;
[…] dont les pouvoirs sont assimilables à ceux des « directors », ne peuvent être une personne morale, en application de l'article L. 223-18 du code de commerce, et que les statuts d'une société par actions simplifiée sont libres de prévoir que le président de la société devra être une personne physique, en vertu de l'article L. 227-5 du même code. […] les parts sociales de la société à responsabilité limitée doivent être égales et chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède, aucune part privilégiée ne pouvant être créée, pas plus que des parts sociales rachetables ainsi que le prévoit l'article L. 223-34. […] 34. […]
[…] Condamner la SARL ETABLISSEMENTS REYNAUD ET COMPAGNIE à payer à Madame C D Z née X, à Monsieur A Z et à Madame D E Z épouse Y la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. CONCLUSIONS DE LA SARL ETABLISSEMENTS REYNAUD ET COMPAGNIE Vu les articles L 223-34 et R 223-35 du code de commerce, Vu l'opposition à la réduction du capital de la SARL ETABLISSEMENTS REYNAUD ET COMPAGNIE signifiée à la requête de Madame C D Z née X le […], Vu l'opposition à la réduction du capital de la SARL ETABLISSEMENTS REYNAUD ET COMPAGNIE signifiée à la requête de Madame C D Z née X le […] annulant la précédente,
[…] en principe, à l'agrément de tous les associés conformément à l'article 1861 du Code civil, sauf disposition contraire des statuts. […] SARL : la solution dépend de l'acquéreur En SARL, les articles L223-13 et suivants du Code de commerce organisent précisément la cession des parts. […] Pour une cession à un tiers extérieur à la société, l'article L223-14 impose en revanche un agrément donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, […] Contrairement à la SCI, la SARL ne bénéficie toutefois d'aucun droit général de retrait prévu par la loi. […] Une réduction de capital avec rachat des parts peut également être envisagée conformément à l'article L223-34, […]
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