Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Ils font connaître à l'assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
Cette annulation peut intervenir par suite de l'achat de ses propres droits sociaux (L. 223-34, L. 225-207, L. 227-18, L. 229-2 du code de commerce). […] Dès lors que l'achat est lié à une réduction de capital, cet achat n'est qu'une modalité de remboursement des apports à l'associé (ce que le professeur Renaud Mortier qualifie de “rachat-remboursement”, catégorie d'opérations appartenant aux réductions de capital non motivées par des pertes). […] Contrairement aux dispositions de l'article L. 221-14 du code de commerce, il n'est pas nécessaire d'établir/dresser un acte de cession de parts sociales constaté par écrit. […]
Lire la suite…Réduction de capital pour rachat de parts Le code de commerce (articles L. 223-34 et suivants pour les SARL, L. 225-207 et suivants pour les SA) autorise la société à racheter ses propres titres pour réduire le capital. […]
Lire la suite…[…] Par jugement du 29 mai 2008, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré les demandes irrecevables pour entrer dans les prévisions de l'article L 650-1 du code de commerce qui édicte, sous réserve de trois exceptions, un principe de non-responsabilité du fournisseur de crédit. Une somme de 1 000 euros a été allouée à chaque banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] — que ce montage contrevenait aux dispositions de l'article L 223-34 du code de commerce qui interdisent le rachat par une SARL de ses parts sociales ;
[…] dont les pouvoirs sont assimilables à ceux des « directors », ne peuvent être une personne morale, en application de l'article L. 223-18 du code de commerce, et que les statuts d'une société par actions simplifiée sont libres de prévoir que le président de la société devra être une personne physique, en vertu de l'article L. 227-5 du même code. […] les parts sociales de la société à responsabilité limitée doivent être égales et chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède, aucune part privilégiée ne pouvant être créée, pas plus que des parts sociales rachetables ainsi que le prévoit l'article L. 223-34. […] 34. […]
[…] Condamner la SARL ETABLISSEMENTS REYNAUD ET COMPAGNIE à payer à Madame C D Z née X, à Monsieur A Z et à Madame D E Z épouse Y la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. CONCLUSIONS DE LA SARL ETABLISSEMENTS REYNAUD ET COMPAGNIE Vu les articles L 223-34 et R 223-35 du code de commerce, Vu l'opposition à la réduction du capital de la SARL ETABLISSEMENTS REYNAUD ET COMPAGNIE signifiée à la requête de Madame C D Z née X le […], Vu l'opposition à la réduction du capital de la SARL ETABLISSEMENTS REYNAUD ET COMPAGNIE signifiée à la requête de Madame C D Z née X le […] annulant la précédente,
Ce dispositif juridique complexe, encadré par le Code de commerce, nécessite une compréhension approfondie tant des modalités techniques que des implications financières et fiscales pour les sociétés qui y recourent. […] Cette opération est régie principalement par les articles L.225-204 à L.225-214 du Code de commerce pour les sociétés anonymes et par les articles L.223-34 pour les SARL. […] Cette opération est particulièrement utilisée pour éviter la dissolution anticipée de la société lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, conformément à l'article L.225-248 du Code de commerce. […]
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