Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976


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La Cour d'appel de Limoges a posé une règle décisive : « les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui ne concernent que l'assignation en partage judiciaire à l'initiative d'un co-indivisaire, ne sont pas applicables à l'assignation d'un créancier agissant en partage judiciaire d'une indivision sur le fondement des articles 815-17 et 1166 du code civil » (CA Limoges, 21 juin 2012, n° 11/00810 — solution rendue sous l'empire de l'ancien article 1166, transposable à l'actuel article 1341-1). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R 311-10 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile. Il s'agit des articles 112 à 121 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 1984 du Code civil, le mandat est donné "intuitu personae". Lorsque le mandat donné à une personne désignée ne prévoit pas une faculté de subdélégation par le mandataire désigné, ce dernier ne dispose ni du pouvoir ni de la capacité pour procéder à une délégation de ses pouvoirs par un sous-mandat qu'il confie à un tiers. Un sous-mandataire, désigné dans les conditions ci-dessus, n'a donc pas la capacité, ni le pouvoir d'agir en justice. Dès lors, en application de la règle " nul ne plaide par procureur " et en vertu des articles 117 à 121 du nouveau Code de procédure civile, la nullité de l'assignation délivrée par ce sous-mandataire doit être prononcée
[…] que, d'autre part, si l'exception tirée du défaut d'autorisation donnée à la commune de former un pourvoi en cassation est d'ordre public, c'est seulement dans l'intérêt de celle-ci à qui il est loisible de couvrir le vice du pourvoi par une délibération ultérieure dans les conditions prévues par les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile;
Cette décision admet la recevabilité de l'intervention volontaire de la société absorbante, sans condition de délai autre que celui prévu à l'article 910 du Code de procédure civile, applicable aux intervenants volontaires en appel. L'article 910 dispose que l'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. […] La cour retient ici que la régularisation de l'intervention volontaire de la société absorbante doit intervenir avant l'expiration du délai de forclusion applicable à l'appel, en l'occurrence celui de l'article 538 du Code de procédure civile. […]
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