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Sur la décision
| Référence : | C. assises Douai, 24 mai 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
Texte intégral
N°LDI 09 -2024 du 24 mai 2024
LA COUR D’ASSISES DU XPARTEMENT DU NORD STATUANT SUR LA LIQUIAATION XS DOMMAGES ET INTERETS
siégeant au Palais de Justice de Douai, et composée de :
Anne-Marie GALAGN, Conseiller à la Cour d’Appel de Douai, affecté à la Cour d’Assises, désigné par ordonnance de Monsieur le Premiér président de la Cour d’Appel de Douai en date du 06 décembre 2023, Président
assistée de Kelly HEMPEL, greffier à l’audience des débats le 07 mai 2024 et de Sylvie CROMBEZ à l’audience de délibéré du 24 mai 2024, statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, a, rendu l’arrêt suivant:
Dans l’affaire opposant :
CONAAMNE :
X Y Z né le […] à COIMBRA (Portugal) ([…]) de AA AB Z et de X Y AC profession Platrier demeurant chez Son frère 116 rue des Phalempins TOURCOING (59200) actuellement détenu représenté par Me MAZZOTTA Raffaele, avocat au barreau de LILAG substituée par Me DOUTERLINGUE
PARTIE CIVIAG:
Melle AD AE, née le […] à RIGZ (AGTTONIE), demeurant CCAS de Tourcoing – 26 rue de la bienfaisance – 59208 TOURCOING CEXX, Représentée par Me RUAGNCE Henry Pierre
000
Vu l’arrêt de la cour d’assises en date du 03 mai 2022 ayant au pénal condamné X Y Z et au civil ordonné une expertise médicale de la victime, AD AE;
Vu le rapport déposé le 09 novembre 2023 par le Dr AF AG AH;
Vu les demandes formées par le conseil de AE AD tendant à ce que X Y Z soit condamné à payer à sa cliente les sommes suivantes :
- sur le déficit fonctionnel partiel classe II: 249.75 euros
- sur le déficit fonctionnel partiel classe I: 453.60 euros
- sur les souffrances endurées 2/7: 5000 euros
- sur le préjudice esthétique temporaire : 2/7: 4000 euros
- sur le préjudice d’agrément temporaire : 6000 euros sur le préjudce sexuel temporaire: 1000 euros
- sur le déficit fonctionnel permanent: 5310 euros
- sur le préjudice esthétique définitif: 1000 €
- sur l’article 475-1 du code de procédure pénale: 2000 €
Vu les conclusions responsives de Me MAZZOTTA, conseil de X Y Z, demandant :
* de débouter la partie civile de ses demandes en réparation du préjudice sexuel temporaire et du préjudice d’agrément temporaire
* de débouter la partie civile de sa demande de condamnation à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
- sur le déficit fonctionnel partiel classe II: 249.75 euros
- sur le déficit fonctionnel partiel classe I: 453.60 euros sur les souffrances endurées 2/7: 5000 euros
- sur le préjudice esthétique temporaire: 2/7: 4000 euros
- sur le préjudice d’agrément temporaire : 6000 euros
-2-
sur le préjudice sexuel temporaire : 1000 euros
- sur le déficit fonctionnel permanent: 5310 euros
- sur le préjudice esthétique définitif: 1000 €
* d’allouer à la partie civile les sommes de :
- sur le déficit fonctionnel temporaire: 651.25euros
- sur les souffrances endurées : 2000 euros
- sur le préjudice esthétique temporaire: 2/7: 1000 euros
- sur le déficit fonctionnel permanent: 4740 euros
- sur le préjudice esthétique définitif : 500 €
* de débouter la partie civile de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples aux présentes ;
* de débouter la partie civile de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Attendu que la cour estime qu’il y a lieu de condamner X Y Z à payer à AD AE les sommes suivantes :
- la somme de 249.75 euros pour la période du 08 juin 2019 au 15 juillet 2019 au titre du déficit fonctionnel temporaire ; la somme de 453.60 euros pour la période du 16 juillet 2019 au 31 décembre 2019 au titre du déficit fonctionnel temporaire ; la somme de 3500 euros au titre des souffrances endurées ; la somme de 3500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-
- la somme de 5310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la partie civile étant âgée de 38 ans en janvier 2020, date de la consolidation ; la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique définitif;
- la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de débouter la partie civile de ses demandes au titre du préjudice d’agrément temporaire et au titre du préjudice sexuel temporaire, ces postes de préjudice étant déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONAAMNE X Y Z à payer à AD AE les sommes suivantes :
- la somme de 249.75 euros (deux cent quarante neuf euros et soixante quinze centimes) pour la période du 08 juin 2019 au 15 juillet 2019 au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- la somme de 453.60 euros (quatre cent cinquante trois euros et soixante centimes) pour la période du 16 juillet 2019 au 31 décembre 2019 au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre des souffrances endurées ; la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ; la somme de 5310 euros (cinq mille trois cent dix euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la somme de 1000 euros (mille euros) au titre du préjudice esthétique définitif ;
- la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
XBOUTE AD AE de ses demandes relatives au préjudice d’agrément temporaire et au préjudice sexuel temporaire ;
XBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
AINSI JUGE
La présente minute a été signée par le président et le greffier.
AG PRESIXNT AG GREFFIER
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