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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 31 janv. 2024, n° 23/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00802 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HF2M
Affaire :
Monsieur [P] [K]
représenté et assisté de Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX
C/
Madame [F] [L] veuve [N]
Représentée et assistée de Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 120425
Madame [T] [V] épouse [N]
Représentée et assistée de Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 120425
Monsieur [H] [N]
Représenté et assisté de Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN
Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. VELMANS, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 4 avril 2023, Monsieur [P] [K] a formé appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 17 février 2023 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à Monsieur [H] [N], la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral, à Madame [T] [N], la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral, et à Madame [F] [N], la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’à payer aux consorts [N] unis d’intérêts, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident du 18 juillet 2023, les consorts [N] soutenant que les causes du jugement n’ont pas été réglées et que les pièces visées par l’appelant, dans ses conclusions, n’ont pas été communiquées malgré une sommation de communiquer du 7 juillet 2023, ont sollicité la radiation de l’affaire, la communication sous astreinte des pièces demandées outre une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 19 décembre 2023, ils maintiennent leurs demandes, n’ayant pas été destinataire du chèque dont fait état Monsieur [K] qui n’est pas encaissable puisque libellé au nom des consorts [N] et non de chacun d’eux séparément.
Leur conseil précise à l’audience que les pièces demandées viennent d’être communiquées
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 décembre 2023, Monsieur [K], se prévalant d’un chèque de banque émis par le Crédit Agricole, s’oppose à la demande de radiation et affirme que ses pièces ont été communiquées.
Il conclut au rejet des demandes adverses et le maintien de l’inscription au rôle de l’affaire.
A titre subsidiaire, il sollicite une sursis à statuer dans l’attente de l’encaissement du chèque de banque ou de sa substitution par un virement sur un compte CARPA et l’autorisation de justifier en cours de délibéré du transfert des fonds au profit des consorts [N], par note en délibéré. Il demande enfin de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2023 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incident de communication de pièces
Les pièces demandées ayant été communiquées, l’incident portant sur ce point est devenu sans objet.
Sur la demande de radiation de l’affaire
Il résulte de l’article 526 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, si lors de l’audience d’incident, Monsieur [K] produit un chèque de banque daté du 9 décembre 2023, d’un montant de 5.000 €, force est de constater que celui-ci est libellé non à l’ordre de la CARPA , mais à celui des consorts [N], alors qu’hormis la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les autres condamnations sont individuelles.
Ce chèque ne peut donc être encaissé, et ne saurait valoir exécution du jugement.
Monsieur [K] n’a pas été autorisé à produire de note en délibéré et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer comme il le demande, dans l’attente de l’encaissement du chèque ou de sa substitution, dès lors qu’il a déjà bénéficié de larges délais pour exécuter le jugement entrepris, la déclaration d’appel étant en date du 4 avril 2023.
La radiation de l’affaire du rôle de la cour sera donc prononcée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner Monsieur [P] [K] à payer aux consorts [N] unis d’intérêts une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, il sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS que la demande de communication de pièces est devenue sans objet,
ORDONNONS la radiation de l’appel interjeté le 4 avril 2023 par Monsieur [P] [K] du rôle (N°RG 23-00802),
CONDAMNONS Monsieur [P] [K] à payer à Mesdames [T] et [F] [N] et Monsieur [H] [N] unis d’intérêts , une somme de 600,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [K] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. VELMANS
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