Article 131-9 du Code de procédure civile

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Version23/07/1996
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Version15/03/2015

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
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Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Commentaires3


Village Justice · 2 février 2023

[…] 3.2.1. Le différend n'oppose pas le mineur au représentant légal. Article 382 du Code civil « L'administration légale appartient aux parents. […] Dans ce cas il convient de se reporter aux dispositions du Code de procédure civile, Article 131-2 du Code de procédure civile « La médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ». Article 131-9 du Code de procédure civile « La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission ».

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Georgina Benard-vincent · Blog Droit Administratif · 28 juillet 2017

L'article L 213-1 du CJA nous indique qu'il s'agit de « tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.»[8]. Sans minorer l'apport de la loi J21, la médiation n'est pas un terme nouveau en matière administrative[9]. […] La volonté de rapprochement avec le code de procédure civile est indéniable[70]. […] [70] Art. 131-2, 131-9 et 10 CPC

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blogdroitadministratif.net

La volonté de rapprochement avec le code de procédure civile est indéniable[70]. Ainsi, le médiateur apparaît comme le « bras séculier »[71] du juge, à l'image d'un expert[72]. Le juge administratif garde la main sur le processus. Pourtant, cela met à mal l'un des piliers idéologiques de la médiation : la confidentialité[73]. […] […] [53] Ce que laisse présager la rédaction de l'article R.213-2 : « La médiation peut être confiée à une personne physique ou morale. […] R.213-9 CJA [70] Art. 131-2, 131-9 et 10 CPC

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1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 30 novembre 2021, n° 21/01446

[…] Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le' magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

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  • Médiateur·
  • Médiation·
  • Mission·
  • Accord·
  • Partie·
  • Régie·
  • Mise en état·
  • Demande·
  • Taxation·
  • Honoraires

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 mars 2023, n° 22/01202

[…] DIT que le CMAR tiendra la juridiction informée des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission (article 131-9 du code de procédure civile) ; […]

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  • Médiateur·
  • Médiation·
  • Provision·
  • Partie·
  • Rémunération·
  • Mission·
  • Accord·
  • Mise en état·
  • Adresses·
  • Versement

3Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 26 octobre 2023, n° 23/02628

[…] ll est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Médiateur·
  • Médiation·
  • Mission·
  • Mise en état·
  • Accord·
  • Partie·
  • Fondation·
  • Provision·
  • Taxation
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