Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
C'est un principe posé par l'article 147 du code de procédure civile : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ». Enfin, en ordonnant la mesure d'expertise judiciaire, le juge doit déterminer la mission de l'expert judiciaire avec précision. Le prestataire demandait que l'obligation de collaboration du client soit examinée. La cour d'appel lui donne raison et demande son avis à l'expert judiciaire.
Lire la suite…Cependant, l'article 143 précise que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, […] les parties ne sont pas véritablement titulaires d'un droit à obtenir une mesure d'instruction. À cet égard, l'article 146 du code de procédure civile fait interdiction au juge d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer leur carence dans l'établissement de la preuve. […] Il est de jurisprudence constante que l'article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code (Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, […] soit par voie de requête. […] En tout état de cause, selon l'article 147, […]
Lire la suite…[…] A l'audience publique du 11 Juin 2019, M. Laurent Grava, conseiller, faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport d'audience, assisté de M. Fabien Oeuvray, greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y tant pas opposées, conformément aux dispositions de l'articles 786 et 905 du code de procédure civile. […] L'article 147 du même code précise « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
[…] Par acte de commissaire de Justice signifié le 21 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [P] [R] a fait assigner la S.A.S. PROTECT FACADES devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145, 147, 232 et 251 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
[…] — Condamner Madame [D] [F] au paiement à OPHEA de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, […] Toutefois, en application des articles 146 et 147 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve et le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. […] — les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;