Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.
588 du Nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions de la partie demanderesse tendant à voir continuer l'instruction ; Attendu que l'article 212 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions dilatoires ; qu'en vertu de l'article 214, alinéa 2 du même code, il statue par une ordonnance motivée ; Attendu que l'article 588 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l'appel sera suspensif, […]
Lire la suite…[…] La cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article 214 alinéa 2 du code de procédure civile, si les parties peuvent soumettre au juge des questions qu'elles souhaitent poser au témoin, le juge ne les posera que s'il estime nécessaire, l'évaluation de cette nécessité relevant de son pouvoir souverain.
[…] L'action aurait de toute manière en définitive échoué, vu l'absence d'une enquête digne de ce nom, et la juridiction civile saisie aurait été contrainte, en vertu de l'article 214 § 4 du code de procédure civile, de surseoir à l'examen de la demande en attendant l'issue de l'enquête. […]
[…] Conformément aux articles 214 et 215 du nouveau code de procédure civile, l'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance et si le créancier n'a pas introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention du titre dans le mois qui suit cette exécution;
le demandeur en cassation par exploit d'huissier du 17 septembre 1999, alors qu'aux termes de l'article 210 du Nouveau code de procédure civile, c'est le juge de la mise en état qui constate l'extinction de l'instance et non pas le tribunal d'arrondissement dans sa formation collégiale, […] en ce que la Cour d'appel a omis de statuer sur les moyens invoqués par le demandeur en cassation dans ses conclusions notifiées en date du 21 août 2013 (page 3, alinéas 5 et suivants) visant à dire : << qu'il est également de jurisprudence que ''le bulletin émis […] 214 du Nouveau code de procédure civile, l'objet d'une simple mention au dossier et dont les avocats sont avisés, […]
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