Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Pour en assurer la sincérité, l'article 202 du Nouveau Code de procédure civile règle les conditions de forme auxquelles elles doivent répondre pour être admises comme faisant preuve de leur contenu. […] articles 199, 202 et s, 223 et s., 228 et s. […]
Lire la suite…[…] — Dire que les témoins seront convoqués par le secrétaire de la juridiction 8 jours au moins avant la date de l'enquête, conformément à l'article 228 du code de procédure civile. […]
[…] [13] Au vu de ces éléments, il convient d'ordonner une mesure d'enquête en application du dernier alinéa de l'article L. 1154-1 du code du travail consistant en l'audition des témoins du salarié, à l'exception de M. [D] [ZI], afin qu'ils précisent la date des faits qu'ils ont personnellement constatés et qu'ils indiquent s'ils ont eu une connaissance personnelle d'une éventuelle information de l'employeur. L'enquête se déroulera devant le président de la chambre commis à cet effet le lundi 23 juin 2025 à 14'heures. Le greffe convoquera les témoins suivants 8'jours au moins avant la date de l'enquête conformément aux articles 228 et 229 du code de procédure civile':
[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, par lesquelles M., [G], [C], [J] demande à la cour de : Vu l'article 1134 ancien du code civil (1103 du code civil nouveau), Vu l'article 32-1, 143 et suivants, 204 et suivants et 228 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L223-22 du code de commerce, — le recevoir en son appel et le dire bien fondé en ses prétentions,