Confirmation 18 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 18 août 2021, n° 19/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00732 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 24 mai 2019, N° 2018001692 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Août 2021
DB/CR
N° RG 19/00732
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CWUX
SARL CC2RAILS
C/
S.A.S. MOREREAU CONSEIL
GROSSES le
à
ARRÊT n° 466-21
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL CC2RAILS prise en la personne de son représentant légal Mme Y Z dont le siège social est situé
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent HUC, Avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AUCH en date du 24 Mai 2019, RG 2018001692
D’une part,
ET :
S.A.S. MOREREAU CONSEIL
RCS d'[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle HARAMBURU, Avocate inscrite au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Mars 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon lettre de mission du 27 mars 2014, signée par les deux parties, la SARL CC2RAILS, qui exerce à Fleurance (32) une activité de fabrication de jeux et jouets, a confié une mission de tenue des comptes annuels et de suivi juridique et fiscal à la SAS Société d’Expertise Comptable Robert Morereau, expert-comptable à Fleurance, renouvelable annuellement par tacite reconduction.
La mission a été définie par un document annexé signé par les parties intitulé 'conditions générales d’exécution des missions portant sur les comptes annuels.'
Le 16 février 2018, la SAS Société d’Expertise Comptable Robert Morereau a mis en demeure la SARL CC2RAILS de lui payer la somme de 4 791,57 Euros à titre d’honoraires impayés.
Par lettre du 22 février 2018, la SARL CC2RAILS a, notamment, déclaré contester les sommes réclamées et fait état d’un préjudice subi du fait de manquement commis par l’expert-comptable.
Par lettre du 27 février 2018, la SAS Société d’Expertise Comptable Robert Morereau a réitéré sa
demande en paiement puis déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce d’Auch.
Par ordonnance du 10 avril 2018, le président du tribunal de commerce d’Auch a fait injonction à la SARL CC2RAILS de payer à la SAS Société d’Expertise Comptable Robert Morereau la somme de 6 591,57 Euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal, outre 37,06 Euros au titre des dépens.
Par acte du 29 mai 2018, la SARL CC2RAILS a régulièrement formé opposition à cette injonction et l’affaire a été appelée devant le tribunal de commerce.
La SARL CC2RAILS a soulevé une exception d’irrecevabilité des demandes faute de saisine préalable du président du conseil de l’Ordre des experts-comptables et mis en cause la responsabilité de l’expert-comptable pour les motifs suivants :
— défaut de conseil lors de la formation de la société quant au choix du mécanisme de TVA,
— retard des déclarations et absence de dépôt des comptes annuels,
— hausse des honoraires,
— droit de rétention exercé de façon abusive.
Elle a expliqué que la faute commise lors de la formation de la société avait abouti à ce qu’elle ne facture pas la TVA à ses clients pour un montant total de 11 196 Euros alors qu’elle était tenue de la verser à l’administration fiscale, et a reproché à l’expert-comptable un retard dans le dépôt des comptes annuels.
Entre temps, la SARL CC2RAILS a résilié le contrat et choisi un nouvel expert comptable en la personne de M. X.
Par jugement rendu le 24 mai 2019, le tribunal de commerce d’Auch a :
— débouté la SARL CC2RAILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclaré l’action de la SEC Robert Morereau recevable en la forme,
— condamné la SARL CC2RAILS à payer à la SEC Robert Morereau la somme principale de 6 591,57 Euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018, date de la requête en injonction de payer,
— condamné la SARL CC2RAILS à verser à la SEC Robert Morereau la somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL CC2RAILS aux entiers dépens, liquidés par le greffe à la somme de 112 Euros outre ceux relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le tribunal a estimé que la clause de conciliation était d’application facultative ; qu’il appartenait au gérant de la SARL CC2RAILS, professionnel averti de la gestion de sa société, de décider du choix du régime de TVA, aucun n’étant a priori moins adapté que les autres ; que la TVA à payer ne constituait pas un préjudice financier et que les hausses d’honoraires alléguées recouvraient en réalité des pénalités contractuelles sanctionnant les retards de paiement.
Par acte du 25 juillet 2019, la SARL CC2RAILS a régulièrement déclaré former appel du jugement
en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 27 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 mars 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL CC2RAILS présente l’argumentation suivante :
— La SAS Société d’Expertise Comptable Robert Morereau n’a pas respecté le préalable contractuel de conciliation :
* ce préalable est stipulé sur la lettre de mission.
* un tel préalable est également prévu à l’article 159 du décret n° 2012-432 portant code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable.
* il appartenait à l’intimée de s’efforcer de mettre en oeuvre ce préalable de conciliation avant de saisir directement la juridiction judiciaire.
— Sur le fond, l’expert-comptable a manqué à son obligation de conseil :
* lorsque la société a été formée, elle pouvait opter soit pour une exonération totale de TVA si le chiffre d’affaires était inférieur à 82 000 Euros en fin d’année, soit pour la TVA sur marge pour un chiffre d’affaires supérieur à cette somme.
* l’expert-comptable ne lui a pas présenté les différentes options et, à la fin du premier exercice, alors qu’elle n’avait pas atteint le chiffre de 82 000 Euros, ne lui a pas conseillé d’opter pour l’exonération.
* elle ne peut être considérée comme professionnel averti de la matière comptable, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
* elle a subi un préjudice du fait que, pour conserver sa clientèle, elle a fait le choix de ne pas lui facturer la TVA et s’est ainsi retrouvée dans la position de reverser un montant de TVA de 11 196 Euros alors qu’elle ne l’avait pas collectée.
— Il y a eu des retards de déclarations :
* elle s’est acquittée de pénalités en 2016 pour les déclarations 2015, puis en 2017 pour une absence de déclaration dans les délais.
* la déclaration de TVA n’a été transmise que le 22 mars 2017 alors qu’elle devait l’être au plus tard le 30 décembre 2016.
* elle n’a pas été en mesure de déposer les comptes de l’exercice 2016, ce qui l’expose à se voir reprocher une contravention de 5e classe.
* l’administration fiscale a refusé une demande de remise de pénalité du fait que des infractions avaient été constatées sur chacun des trois derniers exercices.
* elle s’est finalement acquittée de 304 Euros de pénalités.
— Les honoraires ont augmenté irrégulièrement :
* elle devait la somme de 1 800 Euros TTC par an, soit 150 Euros par mois, dont elle s’est acquittée.
* la SAS Société d’Expertise Comptable Robert Morereau a augmenté la somme mensuelle à 200 Euros sur 16 mois, soit une augmentation irrégulière de 800 Euros.
— Des documents ne lui ont pas été restitués.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— déclarer les demandes présentées par la SAS Société d’Expertise Comptable Robert Morereau irrecevables,
— dire qu’elle peut prétendre au règlement de la somme de 11 196 Euros au titre du préjudice financier subi,
— ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre et prendre acte qu’en dehors de cette compensation, elle ne demande aucun surplus,
— ordonner la restitution du grand livre général et comptes de tiers de l’exercice du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 ainsi que le tableau détaillé des immobilisations au 30 septembre 2016,
— condamner la SAS Société d’Expertise Comptable Robert Morereau à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Morereau Conseil (anciennement Société d’Expertise Comptable Robert Morereau) présente l’argumentation suivante :
— Ses demandes sont recevables :
* la conciliation préalable n’est qu’une simple faculté.
* M. X, qui lui a succédé, a invité la SARL CC2RAILS à mettre en place une conciliation, ce qu’elle n’a pas fait.
* la SARL CC2RAILS n’a jamais proposé de conciliation.
— Elle a respecté ses obligations professionnelles :
* lors de sa création, la SARL CC2RAILS a délibérément opté, sur l’imprimé réglementaire, pour le régime réel simplifié, puis le 10 novembre 2015 pour le régime de TVA sur marge, après que les différents mécanismes lui ont été expliqués.
* elle a ainsi pu récupérer la TVA payée en amont pour un total de 10 866 Euros.
* pour les 2 premiers exercices, la SARL CC2RAILS a reversé la TVA payée par les clients et ensuite, elle a pu facturer des montants TTC en ne reversant la TVA que sur sa marge.
— Aucun retard ne peut lui être imputé :
* il n’est pas justifié du paiement effectif des pénalités.
* elles ont été générées par des pertes de documents, ce qu’a reconnu la gérante de la SARL CC2RAILS lors de son recours gracieux qui, en outre, ne s’est pas présentée à deux rendez-vous les 30 septembre et 8 décembre 2017.
— Il n’existe pas d’augmentation d’honoraires :
* les sommes en question représentent un arriéré.
* il y a également une pénalité contractuelle prévue à l’article 3.1 de la lettre de mission.
— Elle peut exercer un droit de rétention tant que les sommes dues ne sont pas payées.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— dire qu’elle est bien fondée à se prévaloir du droit de rétention et rejeter la demande de restitution des documents comptables tant que le paiement intégral des sommes qui lui sont dues ne sera pas intervenu,
— condamner en outre la SARL CC2RAILS à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement présentée par la SAS Morereau Conseil :
En premier lieu, la SARL CC2RAILS invoque la lettre de mission du 27 mars 2014 dont les termes sont les suivants :
'Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le membre de l’Ordre et son client pourront être portés, avant toute action en justice, devant le Président du Conseil Régional de l’Ordre compétent aux fins de conciliation.'
Cette clause ne prévoyant qu’une simple faculté, elle ne peut constituer un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction judiciaire.
En second lieu, l’appelante soulève également une fin de non-recevoir de l’action en paiement en invoquant les dispositions de l’article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable dont les termes sont les suivants :
'En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 141 (les experts- comptables) s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’Ordre avant toute action en justice.
La même obligation pèse sur l’expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l’article 164.'
Tout comme les dispositions de la lettre de mission, ce texte n’ouvre qu’une simple faculté et ne déroge pas à la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d’une demande en recouvrement d’honoraires formée par un expert-comptable à l’encontre de son client et ne peut faire obstacle au droit qu’a toute personne d’agir en justice.
Le jugement qui a déclaré recevables les demandes présentées par l’expert-comptable doit être confirmé.
2) Sur les sommes réclamées par la SAS Morereau Conseil à l’encontre de la SARL CC2RAILS :
La lettre de mission institue le mécanisme de rémunération suivant :
'Nos honoraires, exclusifs de toute autre rémunération, seront déterminés de la manière suivante :
- diligences effectuées,
- temps passé,
- qualification professionnelle des intervenants.
Les notes d’honoraires rappelleront la période d’intervention et l’exercice auquel elles se rapportent ; elles distingueront les éléments constitutifs de la mission de base, les missions annexes et les travaux supplémentaires non prévus dans le présent contrat. Les frais, débours et taxes seront mentionnés distinctement.
Comme convenu, les honoraires se rapportant à l’exercice clos le 30/09/N feront l’objet de trois acomptes trimestriels identiques (30/06/N ; 30/09/N et 31/12/N) et d’une facture définitive le 31/03/N+1, déduction faite des acomptes appelés.
Ils s’élèveront à 1 500 Euros HT environ, pour les comptes se terminant le 30/09/2014.'
La lettre de mission institue également une indexation des honoraires 'sur l’évolution de la grille des salaires des personnels des cabinets d’expertise comptable telle que fixée chaque année par la convention collective qui leur est applicable.'
Enfin, l’article 3-1 stipule :
'Les missions sont confiées pour une durée d’un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extra-judiciaire, trois mois avant la date d’ouverture de l’exercice pour lequel il est mis fin à la mission.
En cas de non-respect de cette clause, un dédommagement correspondant à une année d’honoraires HT sera facturé.'
L’examen du compte client de la SARL CC2RAILS dans les livres comptables de la SAS Morereau Conseil permet de constater qu’au 31/12/2017, il était débiteur de 4 791,57 Euros correspondant aux prestations réalisées antérieurement et non payées, étant précisé que les acomptes de 200 Euros invoqués par l’appelant sont en réalité impayés.
Cet extrait de comptabilité fait foi entre commerçants en application de l’article L. 123-23 du code de commerce, étant constaté que l’appelante ne produit pas le compte correspondant dans sa propre comptabilité.
La SARL CC2RAILS ne discute d’ailleurs pas ce chiffre de 4 791,57 Euros.
A cette somme doit être ajoutée celle de 1 800 Euros restant due à titre d’indemnisation conformément à la clause 3-1 du document annexé à la lettre de mission faute de dénonciation, conformément au contrat de mission, de l’exercice commencé le 1er octobre 2017.
Par conséquent, le jugement qui a condamné la SARL CC2RAILS à payer à l’expert-comptable la somme de 6 591,57 Euros avec les intérêts à compter de la requête en injonction de payer doit être confirmé.
3) Sur l’action en responsabilité intentée par la SARL CC2RAILS à l’encontre de la SAS Morereau Conseil :
Initialement, la SARL CC2RAILS a opté pour le mécanisme fiscal du réel simplifié qui lui permettait d’effectuer une seule déclaration annuelle et de payer la TVA en deux acomptes avec régularisation ultérieure.
Le 10 novembre 2015, elle a opté pour le régime de la TVA sur marge qui lui permettait de payer la TVA, au taux normal, sur sa marge et non sur le prix de vente de ses produits.
Ce choix avait l’avantage de permettre à la SARL CC2RAILS de récupérer la TVA sur ses investissements, achats et charges externes, ce qu’elle a pu faire pour un total de 10 866 Euros.
La SARL CC2RAILS estime que son expert-comptable aurait dû lui conseiller d’opter, non pour le régime de TVA sur marge, mais pour le régime d’exonération de TVA.
Mais un tel choix lui aurait fait perdre la possibilité de récupérer la TVA sur ses investissements, achats et charges externes dont le montant de 10 866 Euros est presque identique à TVA qu’elle a dû verser sur sa marge d’un montant de 11 196 Euros qu’elle compense, de sorte que le choix de la TVA sur marge était finalement neutre pour l’entreprise.
La TVA sur marge dont elle a dû s’acquitter ne peut donc constituer en lui-même un préjudice indemnisable.
Ensuite, dans le cadre de l’option de TVA sur marge, sur les factures émises par la SARL CC2RAILS à ses clients, la TVA sur marge n’avait pas à apparaître, contrairement à une TVA calculée sur le prix de vente, ce que confirme la lecture des factures produites aux débats par l’appelante où le prix unitaire HT et le prix TTC sont identiques.
Ainsi, les prix pratiqués ne se voyaient pas ajouter la TVA, ce qui a permis à la SARL CC2RAILS de maintenir ses prix initiaux, à la satisfaction de ses clients particuliers ne pouvant récupérer la TVA.
Il résulte de ces éléments que le reproche formé à l’encontre de la SAS Morereau Conseil quant au choix de la TVA sur marge n’est pas fondé.
Le jugement qui a rejeté l’action en responsabilité doit être confirmé.
4) Sur les pénalités pour retard de déclarations :
La SARL CC2RAILS s’est vue infliger des pénalités pour l’année 2016 au titre des déclarations fiscales de 2015 déposées en retard, ainsi qu’en 2017 faute de dépôt des déclarations avant le 30 décembre 2016.
Elle indique avoir versé à ce titre la somme de 304 Euros.
Mais il n’est pas possible d’imputer ipso facto ce retard à une carence de l’expert comptable sans autre justification.
En outre :
— dans sa demande de remise gracieuse de ces pénalités, la gérante de la SARL CC2RAILS a expliqué que des documents ont été égarés.
— la fiche de suivi du compte client tenu par l’expert-comptable mentionne à plusieurs reprises des pièces manquantes, ce qui était de nature à faire obstacle au dépôt des déclarations dans les délais règlementaires.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit également être confirmé.
5) Sur les documents comptables restant en possession de la SAS Morereau Conseil :
L’annexe à la lettre de mission dispose en son article 7-4 :
'En cas de non-paiement des honoraires, le membre de l’Ordre bénéfice du droit de rétention dans les conditions de droit commun'.
En application de cette clause, tant que la SAS Morereau Conseil n’est pas payée du solde des sommes dues, liquide et exigible, elle est en droit de retenir les éléments de comptabilité de la SARL CC2RAILS qu’elle détient encore.
Le jugement qui a rejeté cette demande doit également être confirmé.
Enfin, l’équité nécessite d’allouer à l’appelante, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE la SARL CC2RAILS à payer, en cause d’appel, à la SAS Morereau Conseil la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL CC2RAILS aux dépens de l’appel.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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