Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 8 mars 2022, n° 19/05735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05735 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 mars 2019, N° 17/03254 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2022
[…]
N° 2022/98
N° RG 19/05735 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BECWG
E Z
C/
G Y
X-I Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge AYACHE
Me Marc BERNIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en date du 11 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03254.
APPELANT
Monsieur E Z
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué et ayant plaidé par Me Paul BARAZER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame G Y
née le […] à AIX-EN-PROVENCE (13100), demeurant […]
et
Monsieur X-I Y
né le […] à AIX-EN-PROVENCE (13100),
demeurant […]
e n s e m b l e r e p r é s e n t é s e t a y a n t p l a i d é p a r M e M a r c B E R N I E d e l a S E L A R L BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Anne DAMPFHOFFER, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 11 mars 2019, ayant statué ainsi qu’il suit :
' rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame Y et tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur Z, ' rejette la demande de nullité du rapport d’expertise présentée par Monsieur et Madame Y,
' dit que l’expert a méconnu ses obligations et en conséquence, rejette ses conclusions sur la fissure du navire, ses conditions d’entretien et d’utilisation, ainsi que sur le coût de la réparation,
' rejette les demandes de Monsieur Z sur le fondement de l’article 1116 du Code civil,
' rejette les demandes subsidiaires sur le fondement de la garantie des vices cachés,
' condamne Monsieur Z à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
' rejette la demande d’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté par Monsieur Z le 8 avril 2019.
Vu les conclusions de Monsieur Z en date du 10 juillet 2020, demandant de :
' réformer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir et statuant à nouveau
' désigner un expert, avec mission d’usage en la matière notamment, donner son avis sur les défectuosités affectant le voilier et sur son talonnage,
' dire que les travaux utiles, urgents et conservatoires seront réalisés sous contrôle de bonne fin de l’expert et sous la maîtrise d''uvre d’un bureau d’études spécialisé et sous le contrôle d’un bureau de contrôle,
' juger qu’il y a eu un dol par réticence et déclarer la vente du 21 novembre 2014 nulle pour vice du consentement,
' à titre subsidiaire, dire qu’il y a un vice caché et déclarer la vente résolue,
' en tout état de cause, condamner Monsieur et Madame Y à lui payer les sommes de 59'000 € pour la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la vente du 21 novembre 2014, 18'168,08 euro en réparation du préjudice subi 'hors trouble de jouissance’à parfaire à la date de l’arrêt, 82'440 €'au titre du trouble de jouissance’ à parfaire à la date du jugement ,
' ordonner l’accomplissement, aux frais de Monsieur et Madame Y, des formalités administratives et douanières de francisation et de navigation,
' faire application de l’anatocisme,
' condamner solidairement Monsieur et Madame Y à lui payer la somme de 15'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens, y compris les frais d’expertise, et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, la décision devant faire l’objet d’une exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice devra être supporté par les époux Y.
Vu les conclusions de Monsieur et Madame Y en date du 27 décembre 2021, demandant de :
' dire que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire, n’a pas accompli sa mission avec conscience, déclarer son rapport nul et l’écarter des débats,
' confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’expert avait méconnu ses obligations et écarté certaines de ses conclusions,
' à titre principal, dire que Monsieur Z n’établit pas la cause des fissures constatées en 2015, pas plus que le lien de causalité avec le talonnage de 2008,
' confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur Z,
' condamner Monsieur Z à leur payer la somme de 9000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
' à titre subsidiaire, rejeter la demande sur le dol, dire qu’il n’est pas établi que la connaissance des travaux réalisés en 2008 sur le voilier ait eu un caractère déterminant de l’achat, que le défaut était inexistant moment de la vente, que la réparation était décelable, qu’il n’y a pas non plus de vices cachés et rejeter toutes les demandes de Monsieur Z en le condamnant à la somme de 9000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' à titre infiniment subsidiaire, rejeter toutes les demandes de Monsieur Z, notamment sur l’expertise,
' le condamner à 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
' subsidiairement, ordonner une mission d’expertise conformément à la mission définie dans le dispositif de leurs conclusions,
' subsidiairement, dire que Monsieur et Madame Y, non professionnels, ne pouvaient juger de la solidité des réparations faites par un professionnel,
' en conséquence, rejeter la demande de restitution du prix et des frais occasionnés par la vente,
' dire qu’en l’absence d’entretien du navire, il a subi une dépréciation et diminuer la somme au titre de la restitution du prix de vente,
' réduire la demande au titre des frais d’entretien du navire à la période antérieure à novembre 2016
' rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance ou la limiter à la période antérieure à novembre 2016,
' rejeter la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 janvier 2022.
Motifs
Monsieur Z a acheté, de Monsieur et Madame Y, un voilier de marque Océanis Clipper 343 , construit en 2007, au prix de 59'000 € , la vente étant intervenue après paiement intégral du prix le 21 novembre 2014.
Au mois de septembre 2015, Monsieur Z a décelé une fissure le long de la quille du bateau et les époux Y, sur ses interrogations, l’ont alors avisé de l’existence de réparations effectuées en novembre 2008, à la suite d’un talonnage.
Une expertise a été ordonnée en référé, l’expert ayant déposé son rapport le 24 novembre 2016.
Dans le jugement déféré, le tribunal a rejeté certaines des conclusions du rapport d’expertise sans prononcer la nullité de celui-ci en son entier, a considéré, sur le dol, qu’il n’était pas démontré l’existence de man’uvres imputables au vendeur et que l’acquéreur avait pu se convaincre, au moment de son achat, de la réparation dont le bateau avait fait l’objet; que la violation délibérée de l’obligation de renseignement n’était pas démontrée ; sur le vice caché, il a retenu que la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente n’était pas démontrée, le rapport d’expertise ne permettant pas de conclure avec certitude à l’antériorité du vice, et l’ expert ayant conclu que le talonnage de 2008 pouvait être à l’origine des fissures sans véritable certitude qu’il ne soit pas lié à un autre événement du même type.
*******
La première critique élevée devant la cour concerne la validité du rapport d’expertise judiciaire.
La demande de nullité est soutenue par Monsieur et Madame Y aux motifs essentiels du non-respect du principe du contradictoire, M et Mme Y reprochant à l’expert d’avoir procédé à des auditions téléphoniques de sachants hors la présence des parties et sans que la teneur des échanges ne leur soit soumise, notamment, l’architecte naval du bateau, un réparateur naval, outre un autre expert et d’avoir pris ses conclusions en s’appuyant sur ces différents contacts; ils affirment également que l’expert n’a pas rempli personnellement sa mission en la déléguant à plusieurs experts et sachants ainsi contactés téléphoniquement ; qu’il n’a pas, non plus, répondu à l’ensemble des chefs qui lui étaient donnés, n’ayant étudié qu’un seul devis au lieu de plusieurs et n’ayant pas répondu à la question de la relation entre l’entretien et l’apparition de la fissure; qu’il n’a pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, écartant sans raison les déclarations du directeur du service après-vente de la société Beneteau, constructeur du navire ; qu’ainsi, l’ensemble de sa méthodologie étant irrégulière, la nullité est encourue.
M Z oppose pour sa part que le rapport ayant été jugé comme entâché d’irrégularités par le tribunal, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de désigner un nouvel expert.
*******
En application de l’article 176 du code de procédure civile, la nullité ne frappe que celle des opérations qu’affecte l’irrégularité. Elle exige la preuve d’un grief.
En l’espèce, la lecture du rapport d’expertise permet de retenir que l’expert mentionne effectivement avoir contacté l’architecte naval du bateau pour avoir son avis sur le décollement du contre moule, Monsieur A qui répare les bateaux de plaisance depuis une trentaine d’années et Monsieur B, expert en matériaux composites et M C.
Il n’est pas contesté que ces démarches ont été faites hors la présence des parties, que les déclarations reçues de ces personnes ne leur ont pas été communiquées et que si l’expert en fait état dans le rapport qui est soumis au débat contradictoire des parties, celles-ci n’ont cependant pas été directement mises en mesure d’en apprécier la portée exacte au regard des questions qui leur ont été posées.
Il sera, en outre, relevé que Monsieur et Madame Y avaient précisément sollicité la convocation de Monsieur A et que malgré leurs dires critiques auprès de l’expert sur sa façon de procéder, les débats sur ces points n’ont pas été repris de sorte qu’encourent la nullité comme étant préjudiciables aux intérêts des parties l’ensemble des diligences de ces chefs, soit :
- la conclusion suivante énoncée après le contact avec l’architecte naval, à savoir : « il est possible selon l’architecte qu’un talonnage de 2008 présentes des fissures en 2015 dans le cadre d’une
utilisation sans contraintes importantes » ,
- les observations de Monsieur B, celles de Monsieur C et celles de Monsieur A telles qu’elles sont consignées au rapport.
Il ne peut, par ailleurs, être reproché à l’expert de ne pas avoir personnellement rempli sa mission, dès lors qu’il a procédé, lui-même, aux investigations techniques et aux constatations sur le navire en cause, et qu’il lui est toujours loisible, lorsqu’il le fait régulièrement, de prendre en compte l’avis d’autres techniciens, sans pour autant leur avoir délégué l’exécution de sa propre mission.
Le grief tiré de ce qu’il n’aurait pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité sera également rejeté, la seule circonstance qu’il n’ait pas pris en compte certains des avis obtenus ne pouvant être assimilée à un tel grief, mais relevant de son pouvoir d’appréciation technique.
Par ailleurs, il n’est pas, non plus, prouvé que l’expert ait interrogé les techniciens sollicités de façon partiale.
Il est, enfin, reproché à l’expert de n’avoir pas complètement rempli sa mission au motif qu’il n’a demandé qu’un seul devis alors qu’il devait en solliciter plusieurs et au motif qu’il n’a pas répondu à la question de l’incidence des conditions d’utilisation d’entretien et de mise à sec du navire depuis son achat.
Il n’est pas contesté que l’expert n’a effectivement demandé qu’un devis.
Cette irrégularité ne peut cependant être invoquée comme une cause de nullité, dès lors qu’aucun préjudice n’est établi, les parties étant libres de produire, par elles mêmes, d’autres devis susceptibles de contribuer à la discussion de ses conclusions à ce propos.
Il sera, par ailleurs,considéré que l’expert a répondu à la question des conditions d’utilisation du navire depuis son achat en écrivant que les fissures constatées sont, selon lui, liées à un incident de talonnage, mais qu’il n’a pas observé de marque sur la coque correspondant à un tel événement.
Le grief de ce chef est donc également vain.
Les diligences de l’expert sanctionnées par l’annulation sont donc celles relatives aux auditions faites par lui téléphoniquement et hors la présence des parties et à la conclusion aux termes de laquelle le talonnage de 2008 peut être à l’origine des fissures observées .
La demande d’organisation d’une nouvelle expertise sera rejetée en l’absence de tout élément de nature à étayer son opportunité, compte tenu notamment de l’ancienneté du talonnage de 2008, de l’ancienneté de la date d’achat par Monsieur Z et de l’ancienneté de l’incident survenu un an après cet achat.
Sur le fond, Monsieur Z expose, ensuite, en invoquant essentiellement le fondement du dol et du vice caché, que lorsqu’il a découvert la fissuration au mois de septembre 2015, il a fait examiner le voilier par un technicien du chantier naval de Port-Camargue et qu’il a été informé que les travaux accomplis étaient manifestement insuffisants, puisque le contre moule s’était décollé de la coque au droit de la quille et que la fissuration était susceptible de s’étendre ; qu’il s’agit d’une avarie grave affectant sa solidité et sa valeur ; il souligne que le voilier avait talonné lors d’une sortie à la calanque de Méjean, qu’il s’agit d’un talonnage violent avec fissures transversales de la varangue située au droit du dernier boulon de quille, que la réparation lui a été sciemment dissimulée, et que le navire est invendable en l’état de cette avarie ; que ses vendeurs n’ont listé que des réparations bénignes pour le rassurer sur l’état du voilier; que la réparation n’était pas perceptible au moment de son achat ; que l’expert a indiqué que le navire n’était plus en état de naviguer, preuve indiscutable du caractère rédhibitoire du vice, après avoir retenu que les fissures ne semblaient pas être liées aux conditions d’utilisation, d’entretien, de mise à sec d’amarrage du bateau depuis le 21 novembre 2014.
Monsieur et Madame Y font, pour leur part, valoir que la cause des dommages n’est pas établie, l’expert ayant conclu, sans certitude, que l’incident de 2008 puisse être à l’origine des fissures de 2015 et le directeur du service après-vente de la société Beneteau ayant observé que le talonnage de 2008 ne pouvait pas produire de fissures en 2015 ; qu’aucune fissure n’était existante au moment de la vente, puisque l’acquéreur, lui-même, indique avoir examiné le fond du bateau qui était propre et en parfait état; que la survenance d’un talonnage après l’achat du navire ne peut être exclue et ce d’autant que les dommages ne sont pas localisés sur les réparations réalisées .
Sur le dol, ils affirment que s’ils n’ont pas mentionné le talonnage, ils ne l’ont pas dissimulé et n’ont pu imaginer que l’événement était important dans la mesure où il remontait à plus de six années, les réparations s’étant avérées satisfaisantes ; que ce n’est pas parce que le navire est équipé pour la navigation hauturière que cette navigation est effectivement pratiquée et que dès lors, il n’est pas prouvé la nécessité d’établir un journal de bord et qu’il ne peut leur être fait de grief de ce chef ; que les seuls dommages à l’époque constatés par expert étaient donc une fissure transversale de la Varangue avec délaminage des tissus stratifiés au pourtour de cette zone sur un minimum de 500 mm, ce qui démontre l’absence de choc violent ; qu’au moment de la vente, le bateau n’était affecté d’aucun défaut le rendant inutilisable ou invendable, qu’il n’y a pas eu de conséquences en termes d’entrée d’eau et que le caractère déterminant du grief dans le consentement de l’acquéreur n’est donc pas démontré.
Ils concluent également au rejet du fondement tiré des vices cachés, font observer qu’en l’état des pièces versées, l’antériorité n’est nullement établie, que les fissures ne sont pas apparues au niveau de la réparation réalisée, que la colle utilisée pour les réparations a été qualifiée d’appropriée et comme ne présentant pas d’altération chimique; qu’aucun lien ne peut être fait avec les conditions du naufrage d’un autre navire; que la réparation était décelable et que le vice ne rend pas le voilier impropre à son usage, celui-ci ayant navigué pendant plus d’une année, et ne souffrant d’aucune voie d’eau ou humidité anormale.
********
Il résulte des éléments contradictoirement débattus entre les parties que le voilier vendu a effectivement fait l’objet d’un incident avec talonnage, le 27 septembre 2008 et qu’il a été alors réparé par la société Fred Plaisance au niveau de la varangue fissurée au moyen d’une résine; que l’expert judiciaire a procédé à un examen des fonds de cale du bateau et a prélevé un échantillon de mastic colle pour analyse en laboratoire; qu’il en est résulté que la colle était appropriée et ne présentait pas d’altération chimique .
La cour a, pour sa part, écarté les réponses fournies par les techniciens sollicités téléphoniquement hors la présence des parties et qui, en outre, pour M B, ont été données sans examen physique du bateau.
Elle a donc également écarté les conclusions de l’expert judiciaire aux termes desquelles il est possible qu’un talonnage de 2008 présente des fissures en 2015.
La cour rappellera toutefois que l’expert a, distinctement et de son propre chef, ajouté qu’il n’y a pas de véritable certitude sur le fait que ce talonnage puisse être à l’origine des fissures observées, celles-ci pouvant être liées 'à un autre événement du même type'; qu’au demeurant, il résulte de l’avis donné par M D de la société Bénéteau, dont il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement communiqué aux parties, qu'« un talonnage de 2008 ne peut pas, à notre avis, produire des fissures en 2015 ».
Par ailleurs, et à supposer admise la nécessité de réaliser une stratification entre le contre moule et le fond de la coque telle que préconisée par le constructeur, il résulte de la facture des travaux réalisés en 2008 que « la stratification par tissus de verre posés en joint décroissant » figure au titre des réparations effectuées, tandis que les réparations préconisées par la société constructeur prévoient, aux termes du devis agréé par elle, une stratification polyester verre, et qu’aucun élément ne vient démontrer que la stratification posée ne soit pas suffisante, l’expertise n’ayant pas précisément documenté ce point par une étude comparée et motivée des prestations notées sur la facture du réparateur en date du 26 novembre 2008 et de celles figurant sur les préconisations du constructeur.
Les éléments tirés par l’expert du rapport fait relativement à un incident de talonnage subi par un autre voilier de même marque en 2014 sont, enfin, sans utilité dans le cadre des présents débats alors, en outre, qu’il s’évince de ce rapport que les causes du naufrage sont de seules
« spéculations ».
Il en résulte qu’aucune preuve n’est rapportée de ce que le désordre dont se plaint l’acquéreur procède d’une cause imputable au vendeur, ni de ce que les réparations réalisées après l’incident de 2008 n’auraient pas été satisfaisantes .
Ainsi, en l’absence de tous autres éléments techniques probants sur la cause des fissures constatées en 2015 par Monsieur Z après une saison de navigation du voilier en suite de son acquisition et de nature à permettre leur imputation à la survenance d’un événement au temps de la propriété des vendeurs, ses demandes fondées, tant sur le vice caché que sur le dol, ne peuvent qu’être rejetées.
Le jugement sera donc confirmé et Monsieur Z sera débouté des fins de son recours.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur Z et confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que les conclusions de l’expert judiciaire qui sont écartées des débats à raison de la méconnaissance de ses obligations, sont celles ayant retenu qu’il est possible, selon l’architecte, qu’un talonnage de 2008 présente des fissures en 2015, à l’exclusion de toute autre, ainsi que le rapport qu’il a fait des auditions téléphoniques de M B, de M C et de M A,
Rejette la demande de nullité du rapport de M et Mme Y et rejette également la demande de nouvelle expertise de M Z,
Y ajoutant :
Condamne Monsieur Z à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z aux dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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