Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 mars 2025, n° 24/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 125/25
Copie exécutoire à
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Christine BOUDET
Le 26.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01029 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIIM
Décision déférée à la Cour : 30 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
Association Sportive COLLEGE [X] [V]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. SF VOYAGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 1er mars 2023, par laquelle l’Association sportive du Collège [X] Péguy, ci-après également 'l’Association', a fait citer la SARL SF Voyages, exerçant sous l’enseigne 'Planète Vacances', devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
'
Vu le jugement rendu le 30'janvier 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne, à compétence commerciale,'a :
Débouté l’Association Sportive du Collège [X] Péguy de l’ensemble de ses demandes ; L’a condamné à payer à la SARL SF Voyages une pénalité contractuelle d’annulation de 6'021 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du jugement correspondant au montant de l’acompte déjà réglé ;
Dit que l’acompte de 6'021 euros déjà versé tient lieu de pénalité et que SF Voyages se trouve désintéressée ;
Débouté SF Voyages du surplus de sa demande ;
Condamné l’Association aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Vu la déclaration d’appel formée par l’Association Sportive du Collège [X] Péguy contre ce jugement et déposée le 27'février 2024,
'
Vu la constitution d’intimée de la SARL SF Voyages en date du 22'mai 2024,
'
Vu les dernières conclusions en date du 8'novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles l’Association Sportive du Collège [X] Péguy demande à la cour de':
'DECLARER l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE [X] [V] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— DEBOUTE l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE [X] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE [X] [V] à payer à la société SF VOYAGES 'PLANETE VOYAGES.NET’ une pénalité contractuelle d’annulation de 6 021 ' TTC portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement correspondant au montant de l’acompte déjà réglé ;
— DIT que l’acompte de 6 021' déjà versé tient lieu de pénalité et que SF VOYAGES se trouve désintéressée ;
— CONDAMNE l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE [X] [V] au paiement d’une indemnité de 800 ' au titre de l’article 700 CPC et aux dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et statuant à nouveau :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conditions générales et particulières du contrat conclu,
Vu l’Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020
Vu les articles L. 211-14 et suivants du Code du tourisme,
Vu l’article 12 § 2 de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil,
Vu la jurisprudence de la CJUE,
DECLARER l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE [X] [V] recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER la société SF VOYAGES à payer à l’Association Sportive du Collège [X] [V] la somme de 6.021 ' au titre du remboursement de l’acompte versé, majorés de l’intérêt au taux légal à compter de la sommation du Conseil de l’association, subsidiairement à compter de l’assignation.
CONDAMNER la société SF VOYAGES à payer à l’Association Sportive du Collège [X] [V] la somme de 4.000 ' au titre de sa résistance abusive.
CONDAMNER la société SF VOYAGES au paiement d’une indemnité de 2.000 ' par application de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
DEBOUTER l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DECLARER la société SF VOYAGES mal fondée en son appel incident.
En conséquence,
REJETER les demandes de la société SF VOYAGES au titre de son appel incident.
En tout cas,
CONDAMNER la société SF VOYAGES au paiement d’une indemnité de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— le contexte sanitaire exceptionnel justifiant l’annulation du voyage, la concluante soutenant que, contrairement aux conclusions de la juridiction de première instance, les interdictions de voyager émises par les autorités compétentes en mai 2021 constituaient des circonstances exceptionnelles et inévitables, ces mesures étant clairement indiquées dans les circulaires et FAQ du Ministère de l’Éducation nationale, valant instructions hiérarchiques et opposables aux deux parties,
'
— une annulation ainsi justifiée par la force majeure et les dispositions contractuelles, la concluante affirmant que le contrat de voyage stipulait explicitement qu’en cas d’interdiction de voyager émise par les autorités, le séjour pouvait être annulé sans frais et entendant rappeler que la pandémie de Covid-19 a été reconnue comme un cas de force majeure par le gouvernement français, ce qui justifierait la restitution de l’acompte, de même que l’application des dispositions légales et européennes, notamment l’article L. 211-14 du code du tourisme et la directive européenne 2015/2302 qui permettent au voyageur de résoudre un contrat sans frais en cas de circonstances exceptionnelles ayant des conséquences importantes sur l’exécution du voyage,
'
— l’absence, en tout état de cause, de justification des pénalités d’annulation appliquées par la société SF Voyages qui ne démontrerait aucun frais approprié et justifiable lié à la résolution du contrat, contrairement aux exigences de l’article précité du code du tourisme et le montant retenu ne pouvant, en toute hypothèse, excéder 20'% aux termes des stipulations contractuelles, s’agissant d’une annulation bien antérieure au délai de 60 jours précédant le départ,
'
— la résistance abusive de la société SF Voyages dont le refus de remboursement ne reposerait sur aucun motif légitime.
'
Vu les dernières conclusions en date du 10'décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL SF Voyages demande à la cour de':
'Vu les articles 1103 et s., 1231-1 du Code civil
Vu l’article L. 211-14 I et II du Code de tourisme,
Vu la convention conclue entre les parties,
La société SF VOYAGES demande à la Cour d’appel de Colmar de :
— REJETER les demandes, conclusions et fins de l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE [X] [V] ;
— CONFIRMER le jugement de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne du 30'janvier 2024 (RG n° 23/00102) en ce qu’elle a :
' Débouté l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE [X] [V] de l’ensemble de ses demandes
' Condamné l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE [X] [V] à payer à la société SF VOYAGES une pénalité contractuelle d’annulation de 6.021 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du jugement correspondant au montant de l’acompte déjà réglé ;
— INFIRMER le jugement de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne du 30 janvier 2024 (RG n° 23/00102) en ce qu’elle a :
' Condamné l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE [X] [V] au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— CONDAMNER l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE [X] [V] à régler à la société SF VOYAGES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dûment engagés au terme de la procédure devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE [X] [V] à régler à la société SF VOYAGES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, au titre de la présente procédure'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— le respect des termes contractuels, la concluante mettant en avant que le contrat signé qui ménageait la possibilité de souscrire une assurance annulation, ce que n’avait pas fait l’appelante, prévoyait explicitement des pénalités d’annulation de 40'% si l’annulation, qui relevait du seul fait de l’association, intervenait entre 59 et 30 jours avant le départ, ce qui était le cas, alors que l’appelante avait elle-même initialement demandé le report du séjour en 2020, engageant ainsi une obligation contractuelle pour 2021,
— l’absence d’interdiction légale des voyages scolaires en juin 2021, l’intimée soutenant que l’annulation du séjour par l’appelante ne reposait sur aucune interdiction officielle des autorités compétentes, les recommandations émises par le Ministère de l’Éducation nationale, les FAQS ou les articles de presse cités par l’appelante ne constituant pas des normes contraignantes ou des interdictions formelles justifiant une annulation sans frais, au sens de l’article 9.2 du contrat, la concluante entendant rappeler que les protocoles sanitaires en vigueur en juin 2021 permettaient l’accueil des groupes scolaires dans des conditions sécurisées,
'
— l’absence de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, la concluante affirmant que l’annulation de mai 2021 n’était pas motivée par des circonstances imprévisibles ou inévitables, comme l’exige le II de l’article L. 211-14 du code du tourisme, cet article étant, par ailleurs, dans son ensemble, dépourvu de valeur d’ordre public et permettant au fournisseur de conserver le prix de la location en cas d’annulation à l’initiative du client,
'
— la contestation de toute résistance abusive, au regard de la position de la partie adverse ne reposant pas sur des fondements contractuels et légaux solides et de son refus de solutions amiables, notamment de l’acceptation d’un nouveau report du séjour, sans frais supplémentaires pour l’association qui aurait préféré intenter une procédure judiciaire inutile et justifiant, sur appel incident, la majoration des frais irrépétibles par rapport à la décision de première instance.
'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13'décembre 2024,
'
Vu les débats à l’audience du 13'janvier 2025,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
Sur le contexte du litige':
'
La société SF Voyages, exerçant son activité sous l’enseigne 'Planète Vacances', organise des séjours’de vacances et stages sportifs à destination d’un public jeune comme adulte, en bénéficiant d’un agrément de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, s’agissant des séjours éducatifs ou plus particulièrement scolaires.
L’agence est gestionnaire d’un hébergement dénommé 'le Village et Campus Planète Vacances', situé à [Localité 7] (40) et agréé par l’Éducation Nationale.
'
L’Association Sportive du Collège [X] Péguy, pour sa part et ainsi que cela ressort de ses statuts, a pour objet d’organiser et de développer la pratique des activités sportives et l’apprentissage de la vie associative pour les élèves de l’établissement, situé [Localité 4] (78), qui y ont adhéré. Elle est affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).
'
Les deux parties ont conclu, en date du 21'janvier 2020, un contrat 'de voyage’ en vue de l’organisation d’un séjour scolaire pour 57 élèves et 6 accompagnants à [Localité 7], du 14 au 19'juin 2020, moyennant le règlement d’un acompte de 6'021 euros en date du 8'janvier 2020, représentant 30'% du montant total du séjour, s’élevant à 20'070 euros, dont le paiement du solde devait intervenir au plus tard 30 jours avant le départ.
'
À noter que l’article 9.2 du contrat stipule que 'En cas d’interdiction de voyager émise de manière officielle par les autorités compétentes, le séjour pourra être reporté à des dates ultérieures ou annulé sans frais.
'
Annulation totale du voyage.
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Si l’annulation totale du voyage venait à être notifiée par le client, l’agence serait en droit de percevoir une pénalité ainsi calculée':
'
' Plus de 60 jours avant le départ': 20 % de retenue sur le prix du forfait touristique.
' De 59 à 30 jours avant le départ': 40 % de retenue sur le prix du forfait touristique.
' De 29 à 6 jours avant le départ : 70 % de retenue sur le prix du forfait touristique.
' A 5 jours et moins avant le départ': 90 % de retenue sur le prix du forfait touristique.'
'
La société SF Voyages a dû procéder à la fermeture de son centre de vacances, en application des mesures de restriction prises à l’occasion de la pandémie de Covid-19, à savoir l’arrêté ministériel du 14'mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, complété par un arrêté du 15'mars 2020 et les arrêtés préfectoraux pris les 3 et 14'avril 2020 et disposant, notamment, que 'La location, à titre touristique, des chambres d’hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur les communes littorales et les communes qui leur sont limitrophes citées en annexe [dont [Localité 7]] est interdite jusqu’au 15 avril 2020', durée prolongée 'jusqu’à la fin des mesures de confinement prises par le Gouvernement'.
'
L’Association a sollicité, par un courriel du 1er septembre 2020, un report du séjour, dans les mêmes conditions, du 13 au 18'juin 2021, donnant lieu à l’établissement, par la société SF Voyages, en date du 9'février 2021, d’un projet d’avenant, certes non signé par l’Association dont le responsable a, toutefois, accusé réception, sollicitant, par un courriel du 1er mars 2021, un rendez-vous téléphonique 'pour mettre à plat les différents scénarios.'
'
Puis, par un courriel du 2'mai 2021, le même responsable a 'confirmé’ l’annulation du séjour, invoquant une décision du chef d’établissement faisant suite 'à la situation sanitaire qui tarde à s’améliorer'.
'
Sollicitée par l’Association et son assureur la MAIF, la société SF Voyages a refusé de procéder au remboursement de l’acompte de 6'021 euros versé par sa cocontractante, son assureur invoquant l’application des conditions générales du contrat.
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'
Sur les demandes de l’Association en remboursement de l’acompte et de la société SF Voyages en paiement de la pénalité contractuelle':
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Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
'
Par ailleurs, en vertu de l’article L.'211-14 II du code du tourisme, dont l’applicabilité n’est pas contestée en l’espèce, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution, si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués, mais pas à un dédommagement supplémentaire.
Le I du même code indique que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment, avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés, du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix, moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
'
Il résulte de l’article L. 211-2, V, 3°, du même code, que constitue des circonstances exceptionnelles et inévitables une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.'
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L’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, prévoit que 'le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire'.
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Le considérant (31) de la directive expose que 'les voyageurs (') devraient aussi avoir le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait. Il peut s’agir par exemple d’une guerre, d’autres problèmes de sécurité graves, tels que le terrorisme, de risques graves pour la santé humaine, comme l’apparition d’une maladie grave sur le lieu de destination, ou de catastrophes naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre ou des conditions météorologiques rendant impossible un déplacement en toute sécurité vers le lieu de destination stipulé dans le contrat de voyage à forfait'.
'
La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé, concernant cette disposition, qu’en cas de résiliation d’un contrat de voyage à forfait, à la suite de l’éclatement d’une crise sanitaire mondiale, les organisateurs de voyages concernés sont tenus de rembourser aux voyageurs concernés l’intégralité des paiements effectués au titre du forfait, sans qu’un État membre ne puisse libérer les organisateurs de voyage d’une telle obligation de remboursement’ (CJUE, 8 juin 2023, aff. C-407/21 et C-540/21). La Cour a également dit pour droit, dans cet arrêt, que soit la directive doit 'être interprété[e] en ce sens que : lorsque, à la suite de la résiliation d’un contrat de voyage à forfait, l’organisateur de ce forfait est tenu, en vertu de cette disposition, de rembourser le voyageur concerné de l’intégralité des paiements effectués au titre dudit forfait, un tel remboursement s’entend uniquement d’une restitution de ces paiements sous la forme d’une somme d’argent.'
'
Elle a, par ailleurs, retenu que non seulement cette directive imposait à un organisateur de voyages d’informer le voyageur, notamment de son droit de résiliation, mais également qu’eu égard à l’importance du droit de résiliation conféré par la directive et du droit au remboursement intégral des paiements effectués qu’elle implique, sa protection effective imposait que le juge national, sous certaines conditions tenant, notamment, à l’engagement d’une procédure ayant pour objet un contrat de voyage à forfait et dont l’objet est lié au droit de résiliation, puisse soulever d’office sa violation, notamment lorsque le voyageur ne faisait pas valoir son droit parce qu’il ignore son existence, ce qui, au demeurant, n’est pas en cause en l’espèce (CJUE 14'septembre 2023, aff. C-83/22).
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Le même arrêt précise, toutefois, que le juge n’est pas tenu de résilier d’office le contrat de voyage à forfait sans frais, ni de conférer au requérant le remboursement intégral des sommes versées, notamment lorsque ce dernier choisit de manière libre et éclairée de ne pas résilier son contrat.
'
En outre, la CJUE a apporté les précisions suivantes sur l’appréciation temporelle de l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables, au sens de la directive (arrêt du 29 février 2024, aff. C-584/22) :
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'29. d’une part, en tant que la [condition de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302] exige la survenance de 'circonstances exceptionnelles et inévitables', celle-ci doit être considérée comme étant satisfaite lorsque de telles circonstances sont effectivement survenues à la date de la résiliation du contrat de voyage à forfait concerné, ce qui implique qu’existe, à cette date, une situation répondant à la définition de la notion de 'circonstances exceptionnelles et inévitables', telle que définie à l’article 3, point 12, de la directive 2015/2302 et illustrée au considérant 31 de cette dernière.
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30 D’autre part, en ce que ces circonstances doivent avoir des 'conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination', ces conséquences ne se manifestant définitivement qu’à la date prévue pour l’exécution du forfait concerné, l’appréciation de celles-ci revêt nécessairement un caractère prospectif.
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31. Il s’ensuit que cette appréciation doit se fonder sur un pronostic, en ce qui concerne la probabilité que les circonstances exceptionnelles et inévitables invoquées par le voyageur concerné, auront des 'conséquences importantes sur l’exécution du forfait', au sens de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302.
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32. Par ailleurs, pour apprécier la probabilité et l’importance de ces conséquences, il y a lieu de se placer dans la perspective d’un voyageur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en ce sens qu’un tel voyageur pouvait raisonnablement estimer que les circonstances exceptionnelles et inévitables invoquées par le voyageur concerné provoqueraient probablement des conséquences importantes sur l’exécution de son forfait ou sur le transfert des passagers vers le lieu de destination (voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2024, Tez Tour, C-299/22, [Localité 6]:C:2024:xxx, point 71).''
En l’espèce, l’Association n’a procédé à l’annulation du séjour qu’en date du 2'mai 2021 et ce, au regard de la situation sanitaire en cours et son évolution, selon elle prévisible, ce qui vient confirmer que son souhait de départ, une fois actée l’impossibilité matérielle d’exécution du contrat aux dates initialement prévues, n’était pas une annulation pure et simple du séjour mais bien son report et que seules les conditions de ce report, telle qu’elle les a évaluées, l’a conduite à solliciter, finalement, l’annulation du séjour et le remboursement de l’acompte par elle versé.
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Il convient donc d’apprécier si, à cette date, existait une situation relevant de circonstances exceptionnelles et inévitables ayant, aux yeux d’un voyageur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, des conséquences importantes sur l’exécution du forfait.
'
Or, à la date du 2'mai 2021, la FAQ 'foire aux questions’ du Ministère de l’Education Nationale, valant instruction hiérarchique selon la réponse parlementaire du 22'avril 2021, indiquait encore que les voyages scolaires avec nuitée prévus 'sont reportés jusqu’à nouvel ordre', seule la FAQ actualisée au 17'juin 2021, certes antérieure au voyage mais ultérieure à la date de résiliation, à laquelle il convient de se placer, devant prévoir une reprise de ces voyages à compter du 20'juin, étant, au demeurant, relevé que si un témoin atteste avoir reçu des établissements scolaires en juin 2021, les dates ne sont pas précisées, tandis qu’il n’est pas établi que le collège concerné par le séjour du 6 au 11'juin relevait d’un statut le plaçant dans le champ d’application de la FAQ.
'
Par ailleurs, la seule circonstance qu’une instruction hiérarchique ne soit pas en elle-même applicable à la société SF Voyages ne dispense pas la cour d’examiner si cette instruction ne créait pas une impossibilité d’exécuter le contrat, relevant des circonstances exceptionnelles requises par les textes précités.
'
À cet égard, il convient de relever le caractère exceptionnel des circonstances en cause, liées à une pandémie de dimension mondiale, avec plusieurs épisodes de recrudescence, ayant conduit l’administration a donné des instructions à l’effet radical, ainsi que leur caractère inévitable, dans la mesure où l’exécution du contrat était susceptible, en l’état des informations dont disposait l’Association, opérant dans un cadre scolaire au moment de la résiliation, de mettre l’Association en infraction avec les instructions reçues de la hiérarchie par le chef d’établissement qui disposait d’un pouvoir de décision s’agissant d’un voyage scolaire.
'
S’il est vrai que la formulation de l’instruction, mentionnant un report jusqu’à nouvel ordre n’induisait pas, en théorie, que l’organisation du voyage aux dates prévues serait irrémédiablement compromise, il n’en demeure pas moins, de surcroît à la lumière de l’évolution ultérieure de la situation telle qu’elle vient d’être rappelée, à savoir une reprise des voyages le 20'juin, décidée seulement le 17'juin, pour un voyage prévu du 14 au 19'juin, qu’au moment où le contrat a été résilié et au regard des informations dont elle disposait, l’Association, qui était tenue d’un préavis raisonnable devant tenir compte des contraintes d’organisation s’imposant à l’établissement comme aux familles, a fondé sa décision sur une appréciation elle aussi raisonnable de la probabilité que les circonstances exceptionnelles et inévitables qu’elle invoque aurait des 'conséquences importantes sur l’exécution du forfait'.
'
Dans ces conditions, la cour retiendra que l’Association était en droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et, infirmant le jugement entrepris, elle déboutera la société SF Voyages de sa demande en paiement.
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En conséquence, il y a lieu à restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
'
'
Sur la résistance abusive':
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L’Association sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une somme de 4'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse dans l’exercice de ses droits, quand bien même elle succombe en sa demande principale en paiement. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par l’appelante à ce titre, en confirmation, sur ce point, du jugement entrepris.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles':
'
La société SF Voyages, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question.'
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’intimée, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de l’appelante et pour l’ensemble de la procédure, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme le jugement rendu le 30'janvier 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, en ce qu’il a':
— débouté l’Association Sportive du Collège [X] Péguy de l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné l’Association Sportive du Collège [X] Péguy à payer à la SARL SF Voyages une pénalité contractuelle d’annulation de 6'021 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du jugement correspondant au montant de l’acompte déjà réglé,
— dit que l’acompte de 6'021 euros déjà versé tenait lieu de pénalité et que SF Voyages se trouvait désintéressée,
— condamné l’Association Sportive du Collège [X] Péguy aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, notamment sur le débouté de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
'
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
'
Déboute la SARL SF Voyages de sa demande en paiement dirigée contre’ l’Association Sportive du Collège [X] Péguy,
'
Condamne la SARL SF Voyages à restituer à l’Association Sportive du Collège [X] Péguy, le montant de l’acompte, soit 6'021 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SARL SF Voyages aux dépens de première instance et d’appel,
'
Condamne la SARL SF Voyages à payer à l’Association Sportive du Collège [X] Péguy la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL SF Voyages.
La Greffière : le Président :
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