Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
En ce qui concerne les autres recours, la requérante n'a pas présenté de mémoires, ces recours étant donc considérés comme sans effet aux termes des articles 292 § 1 et 690 § 2 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Il résulte de la combinaison de cet article avec l'article 292 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut désigner un technicien afin d'examiner un écrit contesté. Il reviendra ensuite au tribunal statuant au fond, et non au juge de la mise en état, de décider si l'expertise peut ou non être retenue à titre de preuve.
[…] 52. La Cour suprême indiqua également qu'un tribunal ou un procureur pouvaient ordonner l'exhumation d'un corps ou de restes humains uniquement dans le cadre d'une procédure – civile ou pénale – en cours, en vertu de leurs pouvoirs d'enquête ou juridictionnels, et dans les seuls cas où il existait un intérêt public majeur, découlant des articles 292 et suivants du code de procédure civile et des articles 209 et suivants du CPP, à ordonner pareille mesure.
[…] Attendu que dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ; que sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué ; et que le juge ne peut déclarer la partie qui conteste sa signature signataire de l'acte sans qu'il ait été procédé à une vérification de la signature, fût-ce en ayant recours à un technicien (article 292 du code de procédure civile) ;
[1] Art. 114 du Code civil suisse (CC). [2] Art. 115 CC. [3] Art. 111 CC. [4] Art. 112 al. 1 CC. [5] Art. 292 al. 1 CPC.
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