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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 23/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
22 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [H]
C/
[C] [N]
N° RG 23/00677 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDO3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [H] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 315 145 839
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [N], exploitant agricole, a été client de la société Etablissements [H], notamment pour la fourniture d’aliments pour son cheptel bovin.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, la société Etablissements [H] a fait assigner M. [N] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 159 180,30 euros, outre les intérêts conventionnels au taux effectif moyen pratiqué le trimestre précédent par les établissement de crédit pour les découverts en compte aux particuliers à compter du 1er juillet 2020 sur la somme de 148 697,22 euros et les intérêts au taux légal pour le surplus. Elle sollicite également la somme de 4 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la capitalisation des intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions récapitulatives d’incident du 20 juin 2025, M. [N] demande au juge de la mise en état de déclarer prescrites les factures antérieures au 22 mars 2018.
À titre principal, il soulève un incident de vérification d’écriture en demandant qu’il soit procédé à la vérification des mentions manuscrites de la reconnaissance de dettes qui lui est opposée et qu’il dénie, de dire que les mentions manuscrites relatives à la dette n’ont pas été écrites par lui et de renvoyer les parties au principal.
À titre subsidiaire, M. [N] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise graphologique et de nommer un expert judiciaire avec pour mission de :
* se faire remettre par les parties, et notamment la société Etablissements [H], l’original de la reconnaissance de dettes, ainsi que tous autres documents utiles portant l’écriture de M. [N] ;
* faire établir par M. [N] des lignes d’écritures ;
* procéder à l’analyse de ces pièces et indiquer si les mentions manuscrites relatives au montant de la dette peuvent être attribuées à M. [N] ;
* plus généralement, apporter au tribunal judiciaire tous éléments de nature à éclairer le litige ;
— inviter l’expert à solliciter, en leur adressant un pré rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— dire que la consignation devra être réglée par la société Etablissements [H] ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, service des expertises, dans un délai de 4 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation, sauf demande de prorogation motivée dans ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises ;
En toute hypothèse, il demande de :
— débouter la société Etablissements [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Etablissements [H] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Etablissements [H] demande :
À titre principal, de :
— débouter M. [N] de ses demandes incidentes ;
À titre subsidiaire, de :
— ordonner avant dire droit une expertise graphologique et nommer un expert judiciaire avec pour mission de :
* se faire remettre par les parties la reconnaissance de dettes signée par M. [N] le 8 mars 2019, ainsi que tous autres documents utiles contemporains à cette reconnaissance de dette portant l’écriture de M. [N] ;
* procéder à l’analyse de ces pièces et indiquer si les mentions manuscrites relatives au montant de la dette peuvent être attribuées à M. [N] ;
* plus généralement, apporter au tribunal judiciaire tous éléments de nature à éclairer le litige ;
* inviter l’expert à solliciter, en leur adressant un pré rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— mettre à la charge de M. [N] la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert;
À titre infiniment subsidiaire, de :
— dire que les mentions manuscrites présentes dans la reconnaissance de dette du 8 mars 2019 relative au montant de la dette ont été écrites par M. [N] ;
— condamner M. [N] au paiement d’une amende civile de 3 000 euros ;
En tout état de cause, de :
— renvoyer les parties à la mise en état ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 050 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte cependant du deuxième alinéa du même texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, que s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
La question de l’éventuelle prescription des factures antérieures de plus de cinq ans qui est soulevée par M. [N] n’est pas sans lien avec la reconnaissance de dette qui est contestée par M. [N] ainsi qu’avec la portée du warrant agricole de 169 916,71 euros invoqué par la société Etablissements [H] puisqu’une discussion peut exister sur le point de savoir si cette somme inclut nécessairement celle de 159 180,30 euros qui fait l’objet du présent litige.
Cette fin de non-recevoir a en outre été soulevée à un stade avancé de la procédure engagée par l’assignation du 22 mars 2023.
Il y a lieu en conséquence de renvoyer l’examen au fond de la fin de non-recevoir en raison à la fois de la complexité du moyen soulevé ainsi que de l’état d’avancement de l’instruction.
— Sur la demande de vérification d’écriture :
L’article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
Selon l’article 287 du même code, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
La vérification d’écriture, qui relève des contestations relatives à la preuve littérale régies par le sous-titre III du titre VII du livre I du code de procédure civile, ne constitue pas à proprement parler une mesure d’instruction régie par le sous-titre II du titre VII du livre I.
En outre, il ne résulte pas expressément des dispositions des articles 780 et suivants relatifs aux pouvoirs du juge de la mise en état que celui-ci soit compétent pour procéder lui-même à une vérification d’écriture. Une telle mesure risque en effet de préjudicier au fond puisque selon les conséquences qu’il tirera de ses propres constatations effectuées à l’occasion de la vérification d’écriture, le juge de la mise en état sera conduit à admettre ou à écarter un écrit, ce qui revient à statuer sur le bien fondé d’un mode de preuve, alors que c’est au seul tribunal d’apprécier les preuves qui lui sont soumises afin de trancher le fond.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
— Sur la demande d’expertise en écriture :
Aux termes du 5° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de la combinaison de cet article avec l’article 292 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut désigner un technicien afin d’examiner un écrit contesté. Il reviendra ensuite au tribunal statuant au fond, et non au juge de la mise en état, de décider si l’expertise peut ou non être retenue à titre de preuve.
Au regard de la contestation soulevée par M. [N], il y a lieu de faire droit à sa demande d’expertise dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Mais contrairement à ce qu’indiquent les parties, il s’agit ici d’ordonner une expertise en écriture afin de rechercher si M. [N] est ou non l’auteur des écrits qu’il dénie. Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner une expertise graphologique qui serait destinée à identifier les traits de caractère d’un individu à travers l’examen de son écriture manuscrite.
La consignation sera mise à la charge de M. [N] dans la mesure où il est demandeur à cette mesure qui est de surcroît ordonnée dans son intérêt.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT qu’en raison de la complexité du moyen soulevé ainsi que de l’état d’avancement de l’instruction, la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [N] tirée de la prescription d’une partie de la créance revendiquée par la société Etablissements [H] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
REJETTE la demande de vérification d’écriture présentée par M. [C] [N] ;
ORDONNE une mesure d’expertise consistant en une expertise en écriture et commet pour y procéder :
Mme [U] [E] [R]
expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 5][Adresse 1][Localité 10]
Port. : 06.25.29.88.75 Mèl : [Courriel 7]
avec pour mission de :
* se faire remettre par les parties, et notamment la société Etablissements [H], l’original de la reconnaissance de dettes, ainsi que tous autres documents utiles portant l’écriture de M. [C] [N] ;
* convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;
* faire établir par M. [C] [N] des lignes d’écritures ;
* procéder à l’analyse de ces pièces et indiquer si les mentions manuscrites relatives au montant de la dette peuvent être attribuées à M. [C] [N] ;
* plus généralement, apporter au tribunal judiciaire tous éléments de nature à éclairer le litige ;
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport d’expertise (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
FIXE à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [C] [N] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra faire connaître aux parties et au juge de la mise en état la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert établira un pré-rapport de ses opérations qu’il soumettra aux parties pour les informer du résultat de ses investigations et afin de recueillir leurs observations ou réclamations, dans les conditions fixées par l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction sera assuré par le juge de la mise en état, conformément à l’article 796 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Etablissements [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [C] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 9 avril 2026 pour vérification du versement de la consignation et de la saisine de l’expert ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 23/06/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 27/10/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 24/11/2025 puis au 22 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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