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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 févr. 2025, n° 24/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/02115 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43FS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice – LE BON SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [F]
née le 19 Juillet 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], prise en la personne de son syndic « Le bon syndic », souhaite réaliser des travaux de démolition d’un cabanon lui appartenant et de reconstruction d’un mur et d’un pilier en limite séparative du fonds appartenant à [C] [F].
Par courrier du 5 février 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a demandé à [C] [F] de lui demander de laisser un accès à l’entreprise MOLARD CONSTRUCTION à compter du 11 Mars 2024 et pour une durée de 3 semaines de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h, en vain.
Par assignation du 26.04.2024, Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, a fait attraire [C] [F], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 835 du Code de procédure civile, du permis de démolir , de la demande de tour d’échelle formuler par lettre RAR du 2.02.2024 et du devis de l’entreprise MOLARD CONTRUCTION, de :
« FAIRE DROIT à la demande d’autorisation judiciaire de tour d’échelle formulée par le syndicat des copropriétaires pour accéder au fonds voisin soit du [Adresse 3] appartenant à Mme [F].
DIRE que l’entreprise MOLARD CONSTRUCTION ou toutes autres entreprises choisies par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est autorisée à accéder par le [Adresse 3], soit chez Madame [C] [F] durant trois semaines de 7h30 à12h et de 13h30 à 17h pour la réalisation des travaux de déconstruction du cabanon et reconstruction d’un mur et d’un pilier.
DIRE que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devra écrire à Madame [F] 15 jours calendaires avant le démarrage des travaux pour l’en informer.
CONDAMNER Madame [C] [F] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [F] au entiers dépens. »
A l’audience du 25.10.2024, Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
[C] [F], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de :
« REJETER la demande de tour d’échelle présentée par le syndicat des copropriétaires du 106-
[Adresse 2], comme infondée, les travaux dont s’agit pouvant
parfaitement être réalisés, dans les règles de l’art, depuis l’immeuble du [Adresse 1]
[Adresse 5],
— CONDAMNER le syndicat demandeur au paiement de la somme de 1200 euros, en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le syndicat demandeur au paiement des entiers dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 27.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le tour d’échelle est la synthèse pratique entre le droit de propriété et l’interdiction d’abuser de ce droit.
L’octroi d’un « droit de tour d’échelle » par le juge des référés suppose qu’il soit démontré que:
— les travaux sont indispensables pour la conservation d’une construction existante ou l’achèvement d’une construction neuve,
— les travaux ne peuvent être effectués par un autre moyen technique que par le passage sur le fonds voisin, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer,
— la gêne occasionnée doit être la moindre possible, ne pas excéder les inconvénients normaux du voisinage et ne pas être disproportionnée par rapport à l’intérêt des travaux ; les éventuels dommages engendrés par eux devant donner lieu à indemnisation.
En la présente espèce, le demandeur ne verse aux débats que son courrier à [C] [F] et le devis de travaux.
Il ne démontre pas l’absence d’alternative, le niveau de gène occasionnée prévisible, il ne prêt pas même soin de verser aux débats un plan, ne serait-ce que pour démontrer en quoi le passage par le fonds voisin est indispensable.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
Il semble important d’attirer l’attention des parties sur le fait qu’au vu de l’état du bâtiment concerné, dont il n’est pas contesté qu’il menace ruine, les parties ont tout intérêt à rechercher une solution concertée à leur litige (conciliation ou médiation), avant même d’envisager de saisir le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, , qui défaille sera condamné à payer à [C] [F] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande d’autorisation de passage par le fonds de [C] [F] ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, à payer à [C] [F] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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