Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai.
Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.
L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l'objet d'un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe.
Selon l'article 344, alinéa 1er, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. […] Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations. […] Selon l'article 346 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. […]
Lire la suite…dispositions de l'article 334. […] 332 Les dispositions de l'article 317 sont applicables aux moyens de paiement prévus à l'article 329. […] Article 346 Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie sur le warrant. […] Comparer avec l'article 167 du code des droits réels précité (en arabe). [53] – Les dispositions de l'article 366 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 8 de la loi n° 21-18, précitée. [54] – Les dispositions de l'article 370, […]
Lire la suite…[…] — De même alors qu'une demande de récusation avait été présentée le conseil a statué au fond en méconnaissance des dispositions de l'article 346 du code de procédure civile et au surplus en présence du conseil dont la récusation était demandée,
[…] Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance querellée, la cour considère que le conseil de l'intéressé a, le 20 avril 2017 à 14 h 09, déposé une requête en récusation, que l'article 346 du code de procédure civile dispose que « le juge dès qu'il a communication de la demande doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné même d'office pour procéder aux opérations nécessaires », que tel n'a pas été le cas, qu'il s'en déduit que l'ordonnance doit être infirmée de ce chef, que toutefois, le juge de première instance ayant examiné, lors d'une procédure contradictoire, l'ensemble des moyens et y ayant répondu, le procès n'est pas inéquitable et le double degré de juridiction respecté,
[…] Sur le moyen tiré d'un défaut d'abstention du premier juge, la cour considère que le conseil de l'intéressé a, le 25 juin 2016 à 12h48, déposé une requête en récusation; que l'article 346 du code de procédure civile dispose que « le juge dès qu'il a communication de la demande doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné même d'office pour procéder aux opérations nécessaires »; que tel n'a pas été le cas, sans toutefois que le double degré de juridiction n'ait été respecté puisqu'il résulte du procès verbal d'audience, que les nullités, l'irrecevabilité de la requête et le fond ont régulièrement été débattus devant ce premier juge ; il s'en déduit que l'ordonnance du premier juge sera donc infirmée de ce chef.
La décision doit être exécutée et l'expert poursuit sa mission (article 489 et 514 du code de procédure civile). […] Ensuite, « si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, (…) il en fait rapport au juge » (article 279 du CPC). […] Enfin, la demande de récusation de l'expert suspend de plein droit les opérations d'expertise (article 346 du CPC). […]
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