Rejet 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 juil. 2017, n° 1602274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1602274 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
N°1602274 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SYNDICAT INTERCO CFDT DE LA GIRONDE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z A-B
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Bordeaux
M. Jacques Gajean (4ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 28 Juin 2017 Lecture du 7 juillet 2017 ___________ 54-01-04-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 24 mai, 4 juillet et 7 novembre 2016, le syndicat Interco CFDT de la Gironde demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n°2015-722 du 27 novembre 2015 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a adopté, dans le cadre de la mutualisation des services, la convention de création de services communs, l’ajustement de l’organigramme général des services, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la délibération n°2015-697 du 27 novembre 2015 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a adopté, dans le cadre de la mutualisation des services, le guide pour la nouvelle gouvernance et la signature des contrats d’engagements, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) d’annuler la délibération n°2015-815 du 18 décembre 2015 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a adopté les modalités de transfert des agents des communes dans le cadre des transferts de compétences et de la clarification de l’exercice des missions de propreté, mobilier urbain et plantations sur voirie, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
N° 1602274 2 4°) d’annuler la délibération n°2015-773 du 18 décembre 2015 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a adopté les conventions de délégation de service pour l’exercice des missions propreté, plantations et mobilier urbain, ensemble le rejet de son recours gracieux.
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Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 9 décembre 2016, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
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Par ordonnance du 11 janvier 2017 la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2017.
Un mémoire en production de pièces présenté par Bordeaux Métropole a été enregistré le 10 mars 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-565 du 30 mai 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A-B, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gajean, rapporteur public,
- les observations de M. D… A… pour le syndicat Interco CFDT de la Gironde, en présence de M. X Y, secrétaire adjoint du syndicat,
- et les observations de M. F… C…, de la direction des affaires juridiques de Bordeaux Métropole, en présence de Mme E… B…, de cette même direction.
1. Considérant que le syndicat Interco CFDT Gironde demande au tribunal d’une part, d’annuler la délibération n°2015-722 du 27 novembre 2015 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a adopté, dans le cadre de la mutualisation des services, la convention de création de services communs, l’ajustement de l’organigramme général des services, ensemble le rejet de son recours gracieux, et la délibération n°2015-697 du 27 novembre 2015 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a adopté, dans le cadre de la mutualisation des services, le guide pour la nouvelle gouvernance et la signature des contrats d’engagements, ensemble le rejet de son recours gracieux, d’autre part, d’annuler la délibération n°2015-815 du 18 décembre 2015 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a adopté les modalités de transfert des agents des communes dans le cadre des transferts de compétences et de la clarification de l’exercice des missions de propreté, mobilier urbain et plantations sur voirie, ensemble le rejet de son recours gracieux, et la délibération n°2015-773 du 18 décembre 2015
N° 1602274 3 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a adopté les conventions de délégation de service pour l’exercice des missions propreté, plantations et mobilier urbain, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération n°2015-722 du 27 novembre 2015 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a adopté, dans le cadre de la mutualisation des services, la convention de création de services communs, l’ajustement de l’organigramme général des services, ensemble le rejet du recours gracieux :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles (…) Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents. (…).» ;
3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées d’une part, que ces mises en commun de service ou mutualisation des services ont un caractère facultatif et d’autre part, que les effets de ces mises en commun de service, entre les communes et l’établissement de coopération intercommunale, en l’espèce Bordeaux Métropole, sont déterminés par convention après la réalisation de fiche d’impact permettant de décrire les effets des transferts sur l’organisation et les conditions de travail et les impacts sur les rémunérations et les droits acquis des agents ; que ces fiches d’impact sont annexées aux conventions conclues entre les communes et Bordeaux Métropole et soumis, pour avis, au comité technique compétent ;
4. Considérant que la requérante soutient que le comité technique paritaire (CTP) réuni les 16 et 26 novembre 2016 n’a pas été consulté ou l’a été sur la base d’éléments partiels dès lors que les fiches annexes du contrat d’engagement avec chaque commune, pour la convention de service commun, qui font partie des accords conclus au sens de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), n’ont pas été soumises pour avis ; qu’il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire de Bordeaux Métropole, réuni le 16 novembre 2015, a été saisi pour émettre un avis sur onze projets de convention de création de services communs avec les communes d’Ambarès-et-Lagrave, Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Floirac, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Mérignac, Pessac et Saint-Aubin de Médoc ; qu’un avis défavorable a été émis notamment par les représentants du personnel ; qu’un nouveau comité technique paritaire s’est réuni le 26 novembre 2015 pour émettre un avis sur les mêmes projets ; qu’un avis défavorable a de nouveau été émis par les représentants du personnel ; que l’objet même de la délibération n°2015-722 du 27 novembre 2015 est d’autoriser le président de Bordeaux Métropole à signer les conventions annexées à ce document ; que préalablement à cette saisine, le CTP avait été saisi, le 13 octobre 2015, pour avis sur l’organisation détaillée des services de Bordeaux Métropole à compter du 1er janvier 2016 dans le cadre des transferts de compétences, de la mise en œuvre du schéma de mutualisation et du renforcement de la territorialisation ; qu’à l’appui de la saisine du CTP le 16 novembre 2016, ont été fournis les choix des communes
N° 1602274 4 d’opter pour une mise en commun de certaines activités parmi les domaines pouvant être mutualisés tels que définis à l’article 2 de chaque convention ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents fournis par Bordeaux Métropole, qui indique avoir communiqué, à l’appui du rapport de saisine du comité technique paritaire du 16 novembre 2015 et du 26 novembre 2015, en annexe, le projet de délibération relative aux conventions de services communs et ses fiches d’impact, aient été insuffisants pour permettre au comité de débattre utilement du périmètre des compétences transférées, de l’impact sur l’organisation et les conditions de travail et les modalités de rémunération des agents ; que le CTP a ainsi été suffisamment informé de la procédure de mutualisation ;
5. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 5211-4-2 du CGCT : « En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’Etat, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi. » ;
6. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’alinéa 1er de l’article L. 5211-4-2 du CGCT qu’un établissement public de coopération intercommunale peut, en dehors des compétences transférées de plein droit, exercer des missions relevant des compétences communales, au travers de services communs ; que par suite, les moyens tirés de ce que Bordeaux Métropole aurait méconnu d’une part, l’étendue de sa compétence en créant des services communs chargés de gérer, à la fois des missions fonctionnelles ou opérationnelles des communes, et des compétences métropolitaines et d’autre part, les principes définis par le conseil, doivent être écartés ;
7. Considérant d’une part, qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 5211-4-2 du CGCT : « Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
8. Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 5217-2 du CGCT : « I.-La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : (…) c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ; (…) 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ; (…) » ;
9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches d’impact des conventions de services communs de chacune des communes concernées que les effectifs des agents « rejoignant les services communs au titre de la mutualisation » et ceux
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« concernés à la fois par la mutualisation et par la régularisation des missions propreté, espaces verts et mobilier urbain » ont été identifiés, à l’exception des communes de Bègles et Saint-Aubin de Médoc pour lesquelles seuls des effectifs d’agents au titre de la mutualisation l’ont été ; que les compétences « propreté », « mobilier urbain », et « plantation sur voirie » relèvent de l’énumération de l’article L. 5217-2 du CGCT pour lesquelles, le transfert des personnels est de plein droit ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération n°2015-722, qui a comme objet d’établir des fiches d’impact et non de transférer des agents, a pu sans méconnaître les dispositions précitées du CGCT, identifier les effectifs concernés ;
10. Considérant qu’en se bornant à soutenir que l’identification au sein des effectifs mutualisés de la quotité de travail d’agents exerçant en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun n’est pas prise en compte à l’article 3 des conventions de service commun, le requérant, qui n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition précise du code général des collectivités territoriales, ne permet pas au tribunal d’apprécier la portée et le bien-fondé des moyens qu’il invoque ;
11. Considérant que les conventions de service commun de chacune des communes concernées par la création de services communs avec Bordeaux Métropole fixent, à l’article 3 de chacune d’entre elles, le nombre total d’équivalents temps plein mutualisés ; que si les fiches d’impact annexées aux conventions de service commun, qui recensent les agents concernés selon leur affectation, ne permettent pas de faire précisément la correspondance avec les effectifs mutualisés à l’article 3 de chaque convention, exprimés en nombre d’équivalents temps pleins (ETP), cette circonstance n’est pas de nature à établir que les calculs opérés par les collectivités et Bordeaux Métropole seraient erronés, les termes de comparaison n’étant pas identiques ;
12. Considérant que les fiches d’impact des conventions de services communs de chaque commune énumèrent le nombre d’agents rejoignant d’une part, les services communs au titre de la mutualisation et d’autre part, les services dédiés à la propreté, aux « espaces verts et au mobilier urbain » au titre de la mutualisation et de la clarification des compétences, compétences obligatoirement exercées par la métropole ; que pour chaque agent, non nommément désigné, sont identifiés la direction d’origine, son statut, sa catégorie, et sa « direction cible » à l’issue de la métropolisation ; que la circonstance que la commune de Le Bouscat transfère deux agents rattachés au centre communal d’action sociale (CCAS), la commune de Mérignac, un agent rattaché à la direction de l’action sociale et du CCAS, un agent rattaché à la direction de la culture, un agent à la direction de l’éducation, la commune de Bordeaux, un agent rattaché à la direction des équipements d’animation et d’éducation, cinquante-six agents à la direction prévention santé environnement sécurité incendie, douze agents au secrétariat général, un agent à la direction générale, ne permet pas d’établir que ces transferts ne correspondraient pas à l’énumération des compétences exercées de plein droit par la Métropole ou de transferts relevant du quatrième alinéa de l’article L. 5211-4-2 du CGCT ;
13. Considérant qu’aux termes de l’article D. 5211-16 du CGCT : « Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l’article L. 5211-4-1 s’effectue sur la base d’un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement constatées par l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition. / La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d’utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de
N° 1602274 6 renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l’exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service. / Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d’exercice de l’activité au vu du budget primitif de l’année. La détermination du coût est effectuée par l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune ayant mis à disposition ledit service. / Le remboursement des frais s’effectue sur la base d’un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d’adoption du budget prévue à l’article L. 1612-2. Pour l’année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s’effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an. » ;
14. Considérant qu’en se bornant à invoquer la circonstance que le choix d’une convention de mise à disposition au titre de l’article L. 5211-4-1 du CGCT ou d’une convention de service commun au titre de l’article L. 5211-4-2 du CGCT a des incidences significatives sur les modalités de remboursement par la commune bénéficiaire du service mis à disposition prévue par l’article D. 5211-16 du CGCT, la requérante, qui n’apporte aucun élément notamment chiffré à l’appui de cette allégation, ne permet pas au tribunal d’apprécier la portée et le bien-fondé du moyen qu’elle invoque ;
15. Considérant que la délibération n°2015-722 du 27 novembre 2015 a comme objet d’autoriser le président de Bordeaux Métropole à conclure avec les communes concernées par la métropolisation des services des conventions de création de services communs et de redéfinir l’organigramme des services de cet établissement public de coopération intercommunale ; que les différentes conventions auxquelles sont annexées les fiches d’impact énumérées par le deuxième alinéa de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, qui ont un objet distinct de la délibération n°2015-697 du 27 novembre 2015 qui définit les modalités de gouvernance des services, ne méconnaissent pas les deux derniers alinéas de cet article aux termes duquel « Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement public ou du maire de la commune gestionnaire. /Le maire ou le président de l’établissement public peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées. » ;
16. Considérant que le requérant soutient, enfin, que l’organisation ainsi mise en place ne permet pas aux agents de comprendre sous quelle autorité et au titre de quelles compétences ils exercent leurs missions, ce qui est source de risques psycho-sociaux ; que cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la délibération contestée ;
En ce qui concerne la délibération n°2015-697 du 27 novembre 2015 par laquelle le conseil a adopté, dans le cadre de la mutualisation des services, le guide pour la nouvelle gouvernance et la signature des contrats d’engagements, ensemble le rejet du recours gracieux :
17. Considérant que la délibération n°2015-697 du 27 novembre 2015 a comme objet d’approuver un guide « pour une nouvelle gouvernance » et d’autoriser l’exécutif à signer les contrats d’engagement entre les communes et Bordeaux Métropole ; que ces contrats déterminent les engagements respectifs des parties en termes de qualité de service, de
N° 1602274 7 procédures, de régulation des conflits pour chacune des compétences mutualisées pour les fonctions dites « supports » et « opérationnelles » et les conditions d’exercice de l’autorité fonctionnelle et de l’autorité hiérarchique dans les services ; qu’à l’inverse de la délibération n°2015-722 du 27 novembre 2015 qui crée les services communs à la suite de la mutualisation des compétences, la délibération n°2015-697 ne relève pas du dispositif énoncé au second alinéa de l’article L. 5211-4-2 du CGCT qui prévoit la saisine pour avis du comité technique compétent sur les effets des mises en commun de service ; que par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté ;
18. Considérant qu’aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-4-2 du CGCT : « Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement public ou du maire de la commune gestionnaire. » ;
19. Considérant que les contrats d’engagement, prévoient que pour les agents transférés par les communes dans les services communs, au titre de la mutualisation, l’autorité fonctionnelle est exercée par le maire dès lors que les compétences relèvent de la commune ; que cette modalité d’organisation n’est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, contraire aux dispositions précitées de l’article L. 5211-4-2 du CGCT ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
20. Considérant que le requérant soutient, enfin, que l’organisation ainsi mise en place ne permet pas aux agents de comprendre sous quelle autorité et au titre de quelles compétences ils exercent leurs missions, ce qui est source de risque psycho-sociaux ; que cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la délibération contestée ;
En ce qui concerne la délibération n°2015-773 du 18 décembre 2015 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a adopté les conventions de délégation de service pour l’exercice des missions propreté, plantations et mobilier urbain, ensemble le rejet du recours gracieux :
21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. / Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l’alinéa précédent sont transférés dans l’établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. / Les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du présent I font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. La fiche d’impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents. (…) » ;
N° 1602274 8 22. Considérant que le requérant soutient que la délibération n°2015-773 du 18 décembre 2015 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a adopté les conventions de délégation de service pour l’exercice des missions propreté, plantations et mobilier urbain a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le comité technique paritaire du 16 novembre 2015 n’a pas été consulté sur la situation des communes d’Ambarès et Lagrave, Blanquefort, Mérignac et Pessac ; qu’il est constant que le comité technique paritaire du 18 mai 2015 a émis un avis sur l’exercice des missions propreté, plantations et mobilier urbain de la voirie ; que le rapport de saisine de ce CTP précise à son point n°4 que deux hypothèses d’organisation à la carte sont proposées aux communes de Bordeaux Métropole, établissement public de coopération intercommunale seul compétent pour ces missions, à savoir, l’exercice de celles-ci par la commune dans le cadre d’une convention de service ou le transfert des moyens humains et matériels à l’établissement public de coopération intercommunale ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le CTP du 16 novembre 2014 a été consulté pour émettre un avis, sur le fondement de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du I de cet article aient fait l’objet d’une décision conjointe de ces communes et de l’établissement public de coopération intercommunale ; que par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable du comité technique paritaire doit être écarté ;
En ce qui concerne de la délibération n°2015-815 du 18 décembre 2015 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a adopté les modalités de transfert des agents des communes dans le cadre des transferts de compétences et de la clarification de l’exercice des missions de propreté, mobilier urbain et plantations sur voirie, ensemble le rejet du recours gracieux :
23. Considérant que le requérant soutient que la délibération n°2015-815 du 18 décembre 2015 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a adopté les modalités de transfert de compétences et a clarifié l’exercice des missions propreté, mobilier urbain, plantations sur voirie, en rédigeant des fiches d’impact a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le comité technique paritaire du 16 novembre 2015 n’a pas été consulté sur la situation des communes d’Ambarès et Lagrave, Blanquefort, Mérignac et Pessac ; qu’il est constant que le comité technique paritaire du 18 mai 2015 a émis un avis sur l’exercice des missions propreté, plantations et mobilier urbain de la voirie ; que le rapport de saisine de ce CTP précise à son point n°4 que deux hypothèses d’organisation à la carte sont proposées aux communes de Bordeaux Métropole, seule compétente pour ces missions, à savoir, l’exercice de celles-ci par la commune dans le cadre d’une convention de service ou le transfert des moyens humains et matériels à l’établissement public de coopération intercommunale ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le CTP du 16 novembre 2014 a été consulté pour émettre un avis, sur le fondement de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du I de cet article aient fait l’objet d’une décision conjointe de ces communes et de l’établissement public de coopération intercommunale ; que par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable du comité technique paritaire doit être écarté ;
24. Considérant que le défaut de visa des décisions conjointes des communes concernées par les transferts de compétences est sans influence sur la légalité de la délibération contestée ;
25. Considérant que la délibération n°2015-815 du 18 décembre 2015 n’a pas pour objet, contrairement à celle approuvée le 27 novembre 2015 sous le n°2015-697, de définir un « guide pour une nouvelle gouvernance » ; que par suite, la circonstance que la délibération
N° 1602274 9 n°2015-815 ne précise pas le ou les services chargés de la mise en œuvre des compétences transférées est sans influence sur sa légalité ;
En ce qui concerne les délibérations prises dans leur ensemble :
26. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-39-1 du CGCT : « Afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. / Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. /Le projet de schéma est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. /Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. /Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. » ;
27. Considérant que le syndicat Interco CFDT soutient que les quatre délibérations contestées qui ont pour objet de mettre en œuvre le schéma de mutualisation adopté par la délibération n°2015-0227 du 29 mai 2015 ne précisent pas l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’établissement public à fiscalité propre et des communes concernées et leurs dépenses de fonctionnement en méconnaissance de l’article L. 5211-39-1 du CGCT ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le schéma de mutualisation a été approuvé par délibération n°2015-0227 du 29 mai 2015 dans l’année qui a suivi le renouvellement des conseillers municipaux en 2014 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 5211-39-1 du CGCT qui ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce dès lors que les délibérations contestées ont été adoptées au-delà d’un délai d’un an suivant le renouvellement général des conseillers municipaux, doit être, en tout état de cause, également écarté ;
28. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des délibérations susvisées, ensemble le rejet implicite du recours gracieux, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat Interco CFDT Gironde la somme demandée par Bordeaux Métropole, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
N° 1602274 10 DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat Interco CFDT Gironde est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Bordeaux Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Interco CFDT Gironde et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience publique du 28 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Naves, président, Mme A-B, premier conseiller, Mme Prince-Fraysse, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juillet 2017.
Le rapporteur, Le président,
F. A-B D. NAVES
Le greffier,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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