Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le même jour, la requérante s'est désistée, la caisse ayant accepté la formation incomplète conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, puis le désistement à l'audience du 10 juin 2025. La question posée tenait aux conditions et effets du désistement d'instance, à la lumière des articles 394 et 395 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…À l'audience publique du 17 juin 2025, il a été admis de statuer en formation incomplète, en l'absence d'assesseurs, sur le fondement de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire. […] La question posée tenait aux conditions de la perfection du désistement et à sa qualification, d'instance ou d'action, ainsi qu'à ses effets. […] Le tribunal rappelle que « Attendu que conformément aux dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Il précise encore que « Que l'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; […]
Lire la suite…[…] Une copie certifiée conforme au dossier JUGEMENT DE DESISTEMENT du 12 Février 2024 (Articles 394 et suivants du code de procédure civile ) […] Audience publique du : 12 février 2024 Acte de saisine de la juridiction : 05/11/2021
[…] représenté par M e Gilbert PIERSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 98 Nous, J K-L, Juge de la Mise en Etat de la 1 re Chambre Section B du Tribunal de Grande Instance de Lyon, Vu les articles 385, 394, 769 et 772 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que les demandeurs ont déclaré se désister de l'instance enrôlée sous le numéro 06/07665, un accord étant intervenu entre les parties ; Attendu que ce désistement a été accepté par les défendeurs qui se sont désistés de leurs propres demandes ;
[…] PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort : Vu l'article 394 du CPC, PREND ACTE de ce que la société PRESSE @GRUMES se désiste de son opposition et de ce que la société E- WAVE MARKETING renonce au bénéfice de l'injonction. CONSTATE l'extinction de l'instance. DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
L'arrêt dispose : Il y a lieu de constater l'accord des parties, d'homologuer la transaction intervenue et de dire qu'en application de l'article 2052 du Code Civil elle aura entre parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. En vertu de l'article 384 du nouveau code de procédure civile, l'instance se trouve éteinte par l'effet de cette transaction et la cour dessaisie. […] L'arrêt dispose : « Considérant qu'il convient de considérer que cet accord qui a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, […] Portée de la transaction : article 2048 et 2049 du Code civil ; Homologation et exécution Désistement d'action et dépens : article 394 du Code de procédure civile.
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