Infirmation partielle 22 janvier 2015
Rejet 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 janv. 2015, n° 13/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02372 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 février 2013, N° 11/00025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2015
(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président)
N° de rôle : 13/02372
Monsieur A B Y
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2013 (R.G. 11/00025 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 avril 2013,
APPELANT :
Monsieur A B Y, né le XXX, XXX,
Représenté par Maître Anaïs MAILLET, substituant la S.C.P. Benoît DEFFIEUX – Marie-Christine GARRAUD – Julie JULES, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE et APPELANTE par appel provoqué du 13 septembre 2013 :
LA S.A. VM DISTRIBUTION (venant aux droits de la S.A.R.L. STANDARD) – inscrite au R.C.S. DE LA ROCHE SUR YOPN sous le n° B 337587 422 -, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX sur XXX,
Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER & Laurène D’AMIENS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emmanuel GUERIN, substituant Maître Marin RIVIERE, Avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ:
1°/ LA S.A.R.L. LEUL MENUISERIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX,
Représentée par Maître Nicolas CARTRON, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Geoffrey LE TAILLANTER, Avocat au barreau d’ANGERS,
2°/ LA S.A. G.A.N. ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Daniel DEL RISCO, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Président
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A-B Y a confié à la Sarl Standard le remplacement des fenêtres avec volets électriques et de la porte extérieure de son habitation selon devis du 15 juin 2004 pour un montant de 12.071,57 euros, porté à 12.529,92 euros par un bon de commande du 23 juin 2004.
La Sarl Standard a sous traité l’exécution des travaux à la Sarl Acti Multi Serv (AMS), assurée auprès de la compagnie GAN au titre de sa responsabilité civile et de la garantie légale des constructeurs, et a acheté les menuiseries à la société Leul Menuiseries le 24 juin 2004.
Les travaux ont été réalisés au mois de juillet 2004, facturés le 31 août 2004 et réglés à hauteur de 11.500 euros, M. Y refusant de payer le solde en raison défauts de fermeture des oscillo-battants des porte-fenêtres.
A la suite d’une déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur de protection juridique, une expertise amiable a été diligentée et a donné lieu à un rapport du 29 octobre 2008.
La Sarl Standard ne répondant pas à la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 octobre 2008, une expertise judiciaire a été ordonné par décision du 22 juin 2009, puis par ordonnance du 8 février 2010 les opérations d’expertise ont été étendues à la société Leul Menuiseries et au Gan, assureur de la société AMS.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 juillet 2010.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2010, M. Y a fait assigner la société VM Distribution, venant aux droits de la Sarl Standard, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en paiement de la somme de 9.439,93 euros correspondant au coût de réparation des malfaçons, de celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions il a maintenu ces demandes, au visa des articles 1147, 1792 et suivants du code civil.
La société VM Distribution a appelé en garantie la compagnie GAN et la société Leul Menuiseries.
Elle a soulevé la forclusion de l’action du demandeur au visa de l’article 1792-3 du code civil , à titre subsidiaire la fixation judiciaire de la réception à la date du 31 août 2004, le rejet de la demande de M. Y au titre du préjudice de jouissance ou sa réduction, la condamnation in solidum de la compagnie GAN et de la société Leul Menuiseries à la relever indemne de toute condamnation, et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 1.029,80 euros TTC au titre du solde des travaux.
La société Leul Menuiseries a soulevé la prescription de l’action de M. Y à l’encontre de la société VM Distribution concernant les désordres autres que la porte-fenêtre de la chambre côté jardin au regard de l’article 1792-6 du code civil, a sollicité le débouté des demandes de garantie de la société VM Distribution et subsidiairement la limitation à 1.184,08 euros HT de la somme pouvant être mise à sa charge au titre du remplacement de l’oscillo-battant de la porte-fenêtre du séjour.
La compagnie GAN a demandé sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire la limitation de la part de responsabilité de son assurée à 10 % des sommes allouées à M. Y, avec opposabilité de la franchise contenue dans le contrat.
Suivant jugement en date du 26 février 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— fixé au 31 août 2004 la réception judiciaire des travaux ;
— condamné la société VM Distribution à payer à M. A-B Y la somme de 4.313,15 euros ;
— condamné la compagnie Gan à garantir la société VM Distribution de cette condamnation à hauteur de 897 euros et dit la compagnie GAN fondée à opposer la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 0,76 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01 à la société VM Distribution ;
— condamné la société Leul Menuiseries à garantir la société VM Distribution de cette condamnation à hauteur de 1.416,15 euros ;
— condamné M. Y à payer à la société VM Distribution la somme de 1.029,80 euros;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société VM Distribution, la compagnie GAN et la société Leul Menuiseries in solidum aux dépens de l’instance et du référé en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire et dit que dans leurs rapports entre elles cette condamnation serait supportée par chacune par tiers ;
— condamné la société VM Distribution à payer à M. Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
M. A-B Y a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la SA VM Distribution, venant aux droits de la Sarl Standard, par déclaration en date du 16 avril 2013 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 6 novembre 2013, il demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la responsabilité civile décennale de la société VM Distribution engagée, et de le réformer pour le surplus, en conséquence de dire et juger que la responsabilité décennale de la société VM Distribution venant aux droits de la Sarl Standard est engagée concernant les désordres affectant la porte-fenêtre du séjour, et que la responsabilité contractuelle de ladite société est engagée concernant les désordres affectant l’ensemble des autres menuiseries ;
— à titre subsidiaire, de constater que les désordres affectant les menuiseries ont vocation à engager la responsabilité contractuelle de la société VM Distribution, et en conséquence dire et juger que la responsabilité de cette société, venant aux droits de la Sarl Standard est engagée concernant les désordres affectant l’ensemble des menuiseries ;
— en tout état de cause, de condamner la société VM Distribution à lui payer les sommes de 9.439,93 euros correspondant au coût de réparation des malfaçons, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et 3.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise avec distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud.
La SA VM Distribution a formé appel provoqué à l’encontre de la Sarl Leul Menuiseries et de la SA Gan Assurances.
Dans ses dernières écritures notifiées et remises par voie électronique le 8 janvier 2014, elle conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’action intentée par M. Y à son encontre, et au débouté de l’ensemble des prétentions de ce dernier , en demandant à la juridiction de constater que les désordres objet du rapport d’expertise de M. X relèvent de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, et que l’action est forclose depuis le 31 août 2006.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande formée par M. Y au titre du préjudice de jouissance ou à tout le moins la réduction de ce poste de préjudice à de plus justes proportions , et la condamnation in solidum de la compagnie GAN et de la société Leul Menuiseries à la garantir et relever indemne de toute condamnation , sur le fondement des articles L 124-3 du code des assurances, ainsi que 1147 et 1641 et suivants du code civil.
En tout état de cause, elle demande à la cour de fixer judiciairement la réception à la date du 31 août 2004, conformément au rapport d’expertise et à l’article 1792-6 du code civil, de condamner reconventionnellement M. Y à lui payer la somme de 1.029,80 euros TTC au titre du solde des travaux , de débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, et de condamner M. Y, et subsidiairement la compagnie GAN et la société Leul Menuiseries in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Le Barazer &d’Amiens.
La société Leul Menuiseries conclut par ses dernières écritures notifiées et remises par voie électronique le 17 octobre 2013 à la confirmation du jugement uniquement en ce qu’il a fixé au 31 août 2004 la réception judiciaire des travaux, et à son infirmation en ses autres dispositions, en demandant à la cour de :
— constater que l’action engagée par les époux Y à l’égard de la société VM Distribution concernant les désordres autres que la porte-fenêtre de la chambre côté jardin est nécessairement prescrite au regard des dispositions des articles 1792-6 et suivants du code civil ;
— constater que quel que soit le fondement retenu l’action de la société VM Distribution à son égard est nécessairement prescrite au regard des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, qu’en toute hypothèse les maîtres de l’ouvrage ou le poseur sont défaillants dans la démonstration de toute faute et de tout vice caché, constater l’exclusion de garantie à l’égard de l’entrepreneur principal, et en conséquence débouter la société VM Distribution de sa demande de garantie à son encontre.
Subsidiairement, elle demande de limiter à la somme de 1.184,08 euros HT la somme pouvant être mise à sa charge correspondant au remplacement de l’oscillo-battant , seul désordre qui lui est reproché.
Elle sollicite enfin la condamnation de la société VM Distribution ou à défaut des époux Y au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicolas Cartron.
Dans ses dernières écritures notifiées et remises par voie électronique le 11 octobre 2013, la SA GAN Assurances, es qualité d’assureur de la société Acti Multi Serv dite AMS, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les sociétés VM Distribution et Leul Menuiseries à prendre en charge les dépens de référé, d’expertise et au fond.
Elle demande de dire et juger que seule la société VM Distribution et/ ou M. Y devra prendre en charge les dépens de référé, devant le tribunal de grande instance et devant la cour d’appel, et ce dont distraction au profit de Me Del Risco sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, et de condamner la société VM Distribution à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DE M. Y
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a fixé au 31 août 2004 la réception judiciaire des travaux.
Selon l’article 1792 du code civil : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit , envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.'
Les désordres affectant les éléments d’équipement que sont les menuiseries telles que portes, fenêtres et portes-fenêtres, peuvent relever de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu’ils entraînent une impropriété de l’ouvrage à sa destination au sens de l’article 1792 susvisé.
En l’espèce l’expert judiciaire a constaté, tout comme l’expert amiable que le système de fermeture de la porte fenêtre du séjour ne fonctionnait plus.
Il précise que celle-ci ne reste fermée qu’au moyen de bandes adhésives, et que la manipulation de la poignée de la porte fenêtre de la chambre avec balcon sur rue est difficile.
L’expert amiable a noté la présence de traces d’humidité au plafond du séjour, correspondant au seuil de la baie de la chambre située au dessus.
Les constatations de l’expert judiciaire confirment qu’un défaut d’étanchéité à l’eau du seuil a été à l’origine d’entrées d’eau visibles au plafond du séjour situé en dessous de la chambre donnant sur le jardin, l’expert précisant que M. Y a procédé à la pose d’une mousse expansive sous la barre de seuil, et a indiqué que les entrées d’eau s’étaient stoppées.
L’expert judiciaire n’a pas constaté personnellement d’entrées d’air ni d’eau, après avoir procédé à des essais par arrosage au jet et soufflage d’air depuis l’extérieur, mais a noté que les joints des menuiseries n’étaient pas écrasés en position fermée.
Le défaut de fermeture de la porte-fenêtre du séjour et le défaut d’étanchéité à l’eau de la porte-fenêtre de la chambre au premier étage, dont il n’est pas contesté qu’ils se sont révélés après la réception, sont de nature à affecter le clos de la maison, rendent donc à ce titre l’ouvrage impropre à sa destination et constituent par suite des désordres de nature décennale, et non des désordres ressortant de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil.
L’action de M. Y au titre de ces désordres n’est donc pas prescrite.
Le défaut d’écrasement des joints de l’ensemble des menuiseries, élément d’équipement adjoint à un ouvrage déjà existant, ne ressort pas davantage de la garantie de bon fonctionnement, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise après réception pour faute prouvée serait susceptible d’être mobilisée.
Toutefois en l’absence de constatation personnelle par l’expert d’entrées d’air ou d’eau, l’existence d’un dommage occasionné par ce défaut n’est pas établie, et il n’est pas démontré qu’il s’agit d’une non conformité contractuelle.
Les conditions d’application de la responsabilité contractuelle de la société VM Distribution, venant aux droits de la société Standard, ne sont pas réunies.
En conséquence seuls les désordres à caractère décennal engageant la responsabilité de plein droit de la société Standard, aux droits de laquelle se trouve la société VM Distribution, doivent donner lieu à réparation.
L’expert judiciaire a chiffré le remplacement de la porte fenêtre du séjour à la somme de 1.184,08 euros HT, sur la base d’un devis de la société Assura , faisant application d’une TVA au taux réduit de 5,5 %, dont le principe n’est pas utilement discuté par M. Y , étant observé que le marché de travaux conclu avec la société Standard faisait application de ce même taux de TVA, et les frais de remise en peinture du plafond endommagé à la suite des infiltrations dues au défaut d’étanchéité de la porte-fenêtre de la chambre côté jardin à la somme de 750 euros HT.
Il n’a pas évalué le coût des reprises de l’étanchéité de la porte-fenêtre, les réparations réalisées par M. Y ayant mis fin au désordre.
La société VM Distribution sera donc condamnée à payer à M. Y , au titre des désordres de nature décennale, la somme de 1.184,08 euros HT majorée de la TVA au taux réduit applicable à la date du paiement effectif.
Elle devra également régler à M. Y la somme de 750 euros HT, augmentée de la TVA appliquée par le tribunal portant cette somme à 897 euros TTC, application qui n’est contestée ni par la société VM Distribution ni par la société Gan Assurances, assureur de la société Acti Multi Services.
Les désordres affectant la porte-fenêtre du séjour et celle de la chambre du premier étage ont perturbé les conditions de vie de M. Y qui a dû condamner l’utilisation de la porte-fenêtre du séjour et procéder lui même à la réparation du seuil de la porte-fenêtre de la chambre, en l’absence d’intervention de son cocontractant pourtant mis en demeure de remédier aux défauts relevés.
Le préjudice de jouissance subi par le maître de l’ouvrage a été justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2.000 euros.
SUR LES APPELS EN GARANTIE
L’expert judiciaire indique que le défaut d’étanchéité à l’eau est consécutif à une malfaçon de pose de la menuiserie et que la défaillance de la porte-fenêtre du séjour est imputable au fournisseur.
L’action de la société VM Distribution à l’encontre de la société Leul Menuiseries est fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, et notamment l’article 1648, lequel disposait dans sa rédaction applicable aux contrats conclus antérieurement au 18 février 2005, que l’action résultant des vices rédhibitoires devait être intentée par l’acquéreur à bref délai, étant précisé qu’il s’agit d’un délai de forclusion.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Standard a été informée des défauts de l’oscillo-battant de la porte-fenêtre dès le mois de janvier 2006, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2007 de l’impossibilité de fermer cette porte-fenêtre, et qu’elle n’a appelé en cause la société Leul Menuiseries dans le cadre de l’instance en référé que le 18 novembre 2009.
Toutefois dès l’instant où il s’agit d’une action récursoire exercée par l’entreprise à l’encontre de son fournisseur, après avoir été actionné par le maître de l’ouvrage suivant assignation du 7 mai 2009, c’est cette dernière date qui constitue le point de départ du délai qui lui est ouvert pour agir.
Le premier juge a donc estimé à bon droit que l’action de la société VM Distribution à l’encontre de la société Leul Menuiseries n’était pas forclose.
La défaillance de la porte-fenêtre est établie par les constatations tant de l’expert amiable que de l’expert judiciaire, le maître de l’ouvrage n’ayant obtenu l’étanchéité de l’ouvrant qu’en fixant des bandes auto-collantes et en condamnant cette ouverture.
Il s’agit d’un vice qui s’est révélé à l’usage, et qui n’était pas apparent pour un profane lors de la mise en oeuvre.
La société Leul Menuiseries n’est pas fondée à invoquer une exclusion de garantie résultant des conditions générales du contrat conclu avec la société Standard, au titre des 'défauts et détériorations provoqués par l’usure naturelle ou par un accident ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur', étant observé qu’elle ne produit pas d’exemplaire de ces conditions générales acceptées par la société Standard, et qu’en toute hypothèse cette exclusion de garantie ne peut exonérer le fournisseur de la garantie légale édictée par les articles 1641 et suivants du code civil.
Elle devra donc garantir la société VM Distribution de la condamnation prononcée à son encontre au titre du remplacement de la porte-fenêtre.
La responsabilité du poseur la société AMS à l’origine du défaut d’étanchéité à l’eau de la porte-fenêtre de la chambre côté jardin est établie par les deux rapports d’expertise.
La société Gan Assurances accepte de prendre en charge la somme de 750 euros HT, soit 897 euros TTC au titre de ce désordre.
Le jugement sera confirmé sur ce point, et en ce qu’il a dit la compagnie GAN fondée à opposer la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 0,76 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01 à la société VM Distribution.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DU SOLDE DES TRAVAUX
Il est constant que M. Y n’a pas réglé le solde du marché conclu avec la société Standard.
Sa condamnation au paiement de la somme de 1.029,80 euros sera donc confirmée.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront maintenues.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
SUR LES DÉPENS
Il convient de confirmer la condamnation aux dépens prononcée en première instance.
Les dépens de la présente procédure seront partagés par tiers entre M. Y, la société VM Distribution et la société Leul Menuiseries qui succombent en leurs prétentions principales devant la cour.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la société VM Distribution à payer à M. A-B Y la somme de 1.184,08 euros HT majorée de la TVA au taux réduit en vigueur au jour du paiement effectif, au titre du remplacement de la porte-fenêtre du séjour ;
Dit que la société Leul Menuiseries doit garantir la société VM Distribution de cette condamnation ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés à concurrence du tiers par M. Y, la société VM Distribution et la société Leul Menuiseries chacun, et que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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