Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La décision précise le cadre des articles 396, 397, 399, 400, 401, 405 et 941 du code de procédure civile. La procédure était née d'un litige de sécurité sociale, un appel ayant été formé contre un jugement du pôle social le 10 janvier 2025. L'appelante s'est ensuite désistée par courrier du 23 juillet 2025, avant toute demande incidente ou appel incident de l'intimée. La cour relève sur ce point que « L'appelante s'est désistée sans réserves de son appel le 23 juillet 2025 ».
Lire la suite…D'abord, la juridiction relève que « Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait ». Elle précise ensuite que « Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ». Enfin, elle statue sur les frais en retenant que « Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société ».
Lire la suite…[…] L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 396 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l‘acceptation du défendeur .
[…] Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l'article 396 du code de procédure civile. […]
[…] Selon l'article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En application de l'article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». Aux termes de l'article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ». Enfin, l'article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
La cour applique ici strictement les dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, qui régissent le désistement d'instance. […]
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