Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

pendant 7 jours
785 du Code de Procédure Civile. […] 785 du Code de Procédure Civile. […] 785 du Code de Procédure Civile. […] 785 du Code de Procédure Civile.
Lire la suite…La cour applique ici strictement les dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, qui régissent le désistement d'instance. […]
Lire la suite…[…] L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 396 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l‘acceptation du défendeur .
[…] Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l'article 396 du code de procédure civile. […]
[…] Selon l'article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En application de l'article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». Aux termes de l'article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ». Enfin, l'article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Le tribunal a répondu en constatant le désistement et en appliquant la règle de l'article 396 du Code de procédure civile quant aux dépens. […]
Lire la suite…