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Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, 28 nov. 2019, n° 19/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Numéro(s) : | 19/03236 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 08
JUGEMENT du vingt huit novembre deux mil dix neuf
N° RG 19/03236 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TQY7 CD
DEMANDERESSE
Mme A X B C […] née le […] à […]
assistée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Elisabeth CHEVANNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
M. Z Y […] né le […] à […]
non comparant
Juge aux affaires familiales : Giovanna GRAFFEO Assistée de Christophe DECAIX, Greffier
DÉBATS : Le 10 octobre 2019 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2019, date indiquée à l’issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
1/5 Tribunal de Grande Instance de Lille – N° RG 19/03236 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TQY7
• EXPOSÉ DU LITIGE :
De la relation entre Madame A X et Monsieur Z Y est issue une enfant :
- Eléanor, née le […] à LEVALLOIS-PERRET (HAUTS-DE-SEINE), âgée de 12 ans, reconnue par anticipation par ses père et mère le 09 août 2007.
Par jugement en date du 25 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a notamment, s’agissant de l’enfant : constaté l’exercice en commun de plein droit de l’autorité parentale par les deux parents ; fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant selon les modalités habituelles ; fixé à la somme mensuelle de 400,00 € le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père ; ordonné le partage par moitié des frais médicaux non remboursés.
Le 27 novembre 2012, Madame X a déposé plainte contre Monsieur Y pour des atteintes sexuelles présumées sur Eléanor.
Par requête du 04 février 2013, Monsieur Y a demandé au juge aux affaires familiales de Lille le transfert de la résidence de l’enfant à son domicile.
Par requête du 01 mars 2013, le procureur de la République de Lille a saisi le juge des enfants de cette juridiction afin de mettre en place une mesure d’assistance éducative. Cette mesure a été ordonnée, puis a été renouvelée jusqu’au 30 septembre 2016.
Par jugement du 13 mai 2013, le juge aux affaires familiales a sursis à statuer dans l’attente du rapport d’AEMO et du retour des expertises psychiatriques ordonnés par le juge des enfants.
Madame X a saisi le juge aux affaires familiales en référé d’heure à heure pour suspendre le droit de visite et d’hébergement du père.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2013, le juge aux affaires familiales a limité les droits du père à deux visites par mois en point rencontre.
Monsieur Y ayant interjeté appel de cette ordonnance, le juge aux affaires familiales a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel du 20 février 2014.
Par arrêt du 22 mai 2014, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance du 14 juin 2013, a débouté Monsieur Y de sa demande de fixation de la résidence de sa fille à son domicile et a rétabli le droit de visite et d’hébergement du père.
Le 12 septembre 2014, Eléanor a été entendue par le juge aux affaires familiales. Celui-ci a ordonné une expertise psychiatrique de l’enfant par jugement du 20 novembre 2014.
Par jugement du 26 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment, s’agissant de l’enfant : rejeté la demande de sursis à statuer compte tenu de la procédure pénale en cours, rejeté la demande de sursis à statuer compte tenu de la médiation en cours, rejeté la demande de contre-expertise psychiatrique de l’enfant, fixé a résidence de l’enfant au domicile de la mère, accordé au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités élargies à savoir :
2/5 Tribunal de Grande Instance de Lille – N° RG 19/03236 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TQY7
– les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou en gare de Lille à 17h30 au dimanche 17h30 ( gare du nord ou domicile paternel),
– la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et février, du 1er jour des vacances
9h30(gare de Lille ou domicile maternel) à la veille de la reprise scolaire à 17h30 (gare du nord ou domicile paternel)
– la moitié des vacances scolaires ( avril, noël, été) : les années paires : la seconde moitié à partir du 1er jour des vacances 9h30( gare Lille ou domicile maternel) à la veille de la reprise scolaire à 17h30 ( gare du nord ou domicile paternel), les années impaires : la première moitié à partir du 1er jour des vacances 9h30 ( gare du nord ou domicile paternel) à la veille de la reprise scolaire à 17h30 ( gare de Lille ou domicile maternel), dit que chaque parent assumera ses frais de transport pour exercer ses droits, constaté que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur Y est de 400,00 euros par mois,
Par arrêt du 24 mai 2017, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du 26 octobre 2015 sauf sur l’organisation des vacances scolaires d’avril, d’été et de Noël et s’agissant des frais de transport.
La cour d’appel a notamment, s’agissant de l’enfant : dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera durant les vacances scolaires d’avril, de Noël et d’été la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, selon des modalités fixées par le premier juge, dit que le père supportera seul la charge des frais de transport de l’enfant pour l’exercice de ses droits.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2019, Madame A X a demandé au juge aux affaires familiales de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, notamment, en ce qui concerne les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement. Elle sollicite que les droits de visites et d’hébergement soit déterminés librement entre les parties.
A l’audience du 10 octobre 2019, Madame A X a comparu, assistée par son conseil.
Monsieur Z Y, régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par acte d’huissier du 07 octobre 2019, n’a pas comparu à ladite audience et ne s’y est pas fait représenter.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant.
Les parties ont eu connaissance des dispositions de l’article 388-1 du code civil. l’audition de l’enfant n’a pas été sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2019.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
3/5 Tribunal de Grande Instance de Lille – N° RG 19/03236 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TQY7
Sur le droit de visite et d’hébergement
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-9, alinéa 3, du Code Civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Aux termes de l’article 373-2-1 alinéa 2 du Code Civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il sera rappelé qu’il appartient au juge de fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le parent ne disposant pas de la résidence sans pouvoir déléguer ce devoir.
En l’espèce, Madame A X sollicite que les droits de visite et d’hébergement du père soient exercés exclusivement à l’amiable.
Elle indique que depuis l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 24 mai 2017, le père n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement et qu’il n’a gardé avec l’enfant qu’un lien téléphonique le dimanche soir,
Il convient dans ces conditions de fixer le droit de vite et d’hébergement du père à l’amiable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses dépens,
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LILLE, STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement concernant Eléanor
4/5 Tribunal de Grande Instance de Lille – N° RG 19/03236 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TQY7
exclusivement à l’amiable,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX G. GRAFFEO
5/5 Tribunal de Grande Instance de Lille – N° RG 19/03236 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TQY7
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