Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 avr. 2025, n° 2410306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410306 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A C, représenté par Me Jourdain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a refusé de renouveler son contrat jeune majeur dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Ain de renouveler ce contrat à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une note en délibérée enregistrée le 24 mars 2025, le département de l’Ain indique que le requérant a été radié du dispositif après son départ volontaire pour l’étranger.
M. A C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ; / ().".
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réintégration provisoire de M. A C en exécution de l’ordonnance n° 2410308 rendue le 31 octobre 2024 qui a suspendu l’exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a refusé de renouveler son contrat jeune majeur dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur, celui-ci a été radié du dispositif par une décision du 10 janvier 2025 intervenue après son départ volontaire pour l’étranger (Suisse) le 3 janvier 2025. Compte tenu de cette circonstance existante à la date à laquelle le tribunal statue, et eu égard à l’office du juge de plein contentieux lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant de poursuivre une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions demandant l’annulation de la décision du 4 septembre 2024 et qu’il soit enjoint de renouveler son contrat jeune majeur.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Ain la somme demandée par le conseil de M. A C en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département de l’Ain.
Fait à Lyon le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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